Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2412249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 24 mars 2025, M. B A représenté par Me Bejaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur,
— et les observations de Me Chabas, substituant Me Bejaoui, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1998, déclare être entré en France le 16 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 10 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « et aux termes de l’article L. 423-2 : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
3. M. A, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2019, s’y est marié le 27 avril 2023 avec une ressortissante française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie aurait cessé depuis le mariage ni qu’elle n’aurait pas été effective en France pendant six mois ni que la conjointe du requérant n’aurait pas conservé la nationalité française. Il suit de là que M. A, auquel la condition d’être titulaire d’un visa de long séjour n’est pas opposable en application des dispositions de l’article L. 423-2, doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. C’est dès lors à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que l’intéressé ne justifiait pas être titulaire d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 412-1.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour. Il suit de là que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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