Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2309424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du 2 au 19 janvier 2024.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de fortes attaches sur l’île de la Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Mme C… pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. A… est agent de maîtrise à l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2003 et est affecté au service de prévention urbaine. Par une décision du 15 décembre 2023, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg lui a refusé le bénéfice d’un congé bonifié pour la période du 2 au 19 janvier 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial (…) dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé (…) à La Réunion (…) exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé (…) à La Réunion (…) et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l’article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l’article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels (…) ».
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments factuels relevés en défense et non contestés par M. A…, que ce dernier est né à La Réunion, de même que sa conjointe, qu’il y a effectué sa scolarité, qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, que sa mère y réside ainsi que sa fratrie et la famille de sa conjointe et enfin que la sépulture de son père s’y trouve. Toutefois, à la date de la décision contestée, le requérant, arrivé en métropole en octobre 1992, était affecté au service prévention urbaine de l’Eurométropole de Strasbourg, au sein de laquelle il avait été recruté en 2003, et avait déjà vécu plus de trente ans sur le territoire métropolitain, où il s’est marié le 28 décembre 2002. En outre, si son fils aîné est né en 1994 à la Réunion, son fils cadet est né en 2001 en métropole où ces deux fils ont effectué leur scolarité. Par ailleurs, M. A…, qui ne justifie pas être propriétaire d’un bien immobilier à la Réunion, détient un compte bancaire à Strasbourg et est inscrit sur les listes électorales de Fegersheim, dans le Bas-Rhin. Enfin, l’intéressé n’établit ni s’être rendu par ses propres moyens à la Réunion en dehors des congés bonifiés accordés antérieurement, à quatre reprises entre 2006 et 2016, ni avoir sollicité une mutation pour retourner s’y installer. A cet égard, la circonstance qu’il ait antérieurement bénéficié de tels congés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’ainsi que cela a été rappelé au point 3, la localisation du centre des intérêts moraux et matériels s’apprécie à la date de chaque nouvelle demande. Au demeurant, la dernière demande formulée à ce titre a été refusée par une décision du 23 décembre 2020, confirmée par une décision du 18 mai 2021, et le recours formé par le requérant à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 20 janvier 2022. Par suite, s’il n’est pas contesté que M. A… présente des éléments de fait faisant ressortir son attachement à l’île de La Réunion, il ne saurait être regardé comme y ayant fixé, à la date de la décision en litige, le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code général de la fonction publique
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