Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Boudon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence et a défini les modalités de cette assignation à résidence.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ; seul le ministre de l’intérieur pouvait prononcer une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 7° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est inapplicable dès lors que l’article 1er de son dispositif, incomplètement rédigé, ne mentionne pas l’adresse à laquelle il doit fixer sa résidence ;
- il est entachée d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est né le 26 mai 1994. Dans l’attente de l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet le 8 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 8 novembre 2023 dont M. A… demande l’annulation, l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis et a défini les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de R. 732-4 du même code dispose que « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence, en application des 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-5 est le ministre de l’intérieur. »
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, que, bien que ce dernier vise le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence a été prise en vue de l’exécution du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction du territoire français, ce qui correspond au cas visé au 7° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé d’une assignation à résidence sur un tel fondement relève de la compétence du ministre de l’intérieur, et non du préfet. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler pour incompétence la décision en litige
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 novembre 2023 ayant assigné à résidence M. A… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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