Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a procédé au renvoi de la requête devant le présent tribunal, après l’annulation, par arrêt 23TL00986 du 7 novembre 2023 de l’ordonnance n° 2300331 du présent tribunal du 28 mars 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 10 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de la délibération du 23 janvier 2023 du conseil municipal de la commune de Pompignan ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pompignan de réunir le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour la question relative au débat sur l’opportunité d’une nouvelle élection des adjoints sous 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La délibération est irrégulière alors que la question d’une nouvelle élection de l’ensemble des adjoints au maire a fait l’objet d’un refus d’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
elle est également irrégulière du fait de l’intervention et de la participation de personnes extérieures au conseil municipal ;
les membres du conseil municipal ont été insuffisamment informés des affaires soumises à délibération en contrariété avec l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
elle est entachée d’illégalité au regard de l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales du fait du refus explicite du maire de débattre en conseil municipal sur la question susvisée ;
elle est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, la question du requérant ayant été interrompu, en méconnaissance du droit d’expression des élus ;
elle est entachée de détournement de pouvoir ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L . 2121- 21 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de vote secret au regard de l’objet de la délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la commune de Pompignan, représentée par Me Vrignaud conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la délibération n’est pas susceptible de recours en l’absence de caractère décisoire ;
le moyen relatif à une entrave au droit d’expression des conseiller municipaux au regard de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. C…,
et les observations de Me Vrignaud pour la commune de Pompignan.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pompignan a connu des élections partielles complémentaires les 8 et 15 janvier 2023 et la démission de la deuxième adjointe au maire. M. B… a demandé le 16 janvier 2023 la modification du point 2 de l’ordre du jour du conseil municipal à venir du 23 janvier 2023, relatif à la détermination du nombre d’adjoints. Le maire de Pompignan a refusé de faire droit à cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 janvier 2023 du conseil municipal de Pompignan portant désignation du nombre d’adjoints.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que seules les personnes ayant la qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil.
Si en principe, seules les personnes ayant qualité de conseiller municipal peuvent participer aux délibérations, il ressort des pièces du dossier que le maire a, lors de la séance du conseil municipal du 23 janvier 2023, demandé l’intervention du secrétaire général de la mairie. Toutefois, une telle intervention, en réponse à une question précise d’un conseiller municipal sur la question administrative de la préparation du projet de décision adressé aux conseillers municipaux en vue de la séance du conseil municipal, n’a pas dans les circonstances de l’espèce été de nature à entacher d’irrégularité la délibération litigieuse. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette intervention se borne à faire état d’échanges entre le maire de la commune et le préfet du Gard. Ainsi, et alors que M. B… n’établit pas que la possibilité de mener une audition serait en contrariété avec le règlement intérieur du conseil municipal, le moyen tiré d’un vice dans la procédure de la séance du conseil municipal doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) » et aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L.2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire Toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblé dont ils sont membres. Lorsque le maire arrête l’ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l’exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de modification de l’ordre du jour, adressée par le requérant au maire le 16 janvier 2023 est intervenue postérieurement à la convocation du conseil municipal. Au surplus, en dépit de l’absence de caractère dilatoire ou abusif de cette demande tendant à un débat sur la fixation du nombre d’adjoints à trois ou quatre en vue d’une éventuelle réélection, il ressort du procès-verbal de la délibération attaquée, que le requérant a pu, nonobstant les tensions au sein du conseil municipal, émettre des observations sur ce sujet en qualité de conseiller municipal, à savoir, exprimer son opposition au nombre proposé de trois adjoints et sa préférence pour un nombre de quatre adjoints avec un processus de réélection et a même été accompagné de l’intervention d’un autre conseiller municipal qui a également exprimé son désaccord. Ainsi, la circonstance que l’ordre du jour porte sur le passage à trois adjoints en mairie, sans préjudice d’une inscription ultérieure à l’ordre du jour d’un vote sur le passage à quatre adjoints et d’une réélection en cas de vote négatif, ne fait pas apparaître une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux. Le refus d’inscription à l’ordre du jour opposé à M. B… n’était dès lors pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure de la délibération attaquée serait irrégulière eu égard au refus d’inscription à l’ordre du jour de l’opportunité d’un débat sur la question du nombre d’adjoints. Enfin, la circonstance que le maire a refusé d’aborder la discussion autour de la question de la réélection du quatrième adjoint, non précisée dans l’ordre du jour, ne saurait entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
En l’espèce, les conseillers municipaux ont été informés dans les délais légaux de l’ordre du jour et ont reçu, préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal un projet de décision fixant le nombre d’adjoints à trois correspondant au point 2 de l’ordre du jour, relatif à la désignation du nombre d’adjoints. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations données aux conseillers municipaux auraient été erronées ou insuffisantes alors qu’il n’y a pas de remarques en ce sens au sein du procès-verbal de la séance et que les échanges entre la commune et le service du contrôle de légalité de la préfecture ont été présentés, pour l’essentiel, aux conseillers.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ».
10 Nonobstant des remarques sur la longueur de son intervention, M. B… a été en mesure d’exprimer son désaccord quant au projet du maire de maintenir le nombre d’adjoints à trois et à ne pas remplacer l’adjointe démissionnaire, comme il a été dit au point 6. En outre, ainsi que le fait valoir la commune de Pompignan, aucune limite au temps de parole n’est prévue dans le règlement intérieur de la commune et n’a entravé le droit d’expression des conseillers municipaux. La circonstance que la séance du conseil municipal n’a duré que 31 minutes ne saurait révéler, à elle seule, l’existence d’une entrave au droit d’expression des conseillers municipaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
11 En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret :1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; /2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ».
12 Contrairement à ce que soutient M. B…, le débat sur le nombre d’adjoints relevait du premier alinéa de l’article L. 2121-21 précité et nécessitait dès lors plus d’un tiers des membres du conseil municipal pour passer à un vote à bulletin secret. Or, il ressort du procès-verbal qu’il a été le seul à proposer un tel vote. Ainsi, la forme de vote n’a pas entaché d’irrégularité la délibération attaquée.
13 En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : « Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu’il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. ».
14 Il résulte des dispositions de l’article L.2122-10 du code général des collectivités territoriales que la réélection des adjoints n’est qu’une possibilité offerte au conseil municipal à la suite d’élections partielles. Ainsi, il n’est allégué aucune circonstance de nature à caractériser un détournement de pouvoir.
15 Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Pompignan, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 23 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Pompignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pompignan.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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