Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2024, n° 2411005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, la communauté d’agglomération cœur d’Essonne et le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur, représentées par Me Moghrani, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A et autres occupants, propriétaires des caravanes, sans droit ni titre la parcelle cadastrée section 0D numéro 848, aire de grand passage à Brétigny-sur-Orge, de libérer sans délai les terrains relevant du domaine public de la communauté d’agglomération cœur d’Essonne, au besoin avec le concours de la force publique, et de procéder à l’enlèvement de tous objets mobiliers appartenant aux occupants ou dont ils auraient la détention, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. A et de tous autres occupants, propriétaires des caravanes de leur chef une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— Une convention d’occupation conclue le 27 septembre 2024 a autorisé le stationnement des véhicules et caravanes appartenant à M. B A et l’ensemble de son groupe sur l’aire de grand passage pour une période de trente jours allant du 27 septembre 2024 au 31 octobre 2024 ; une seconde convention, conclue le 31 octobre 2024 a autorisé le stationnement des véhicules et 80 caravanes appartenant à M. B A et l’ensemble de son groupe sur l’aire de grand passage pour une seconde période de trente jours allant du 31 octobre 2024 au 29 novembre 2024 ; ces deux conventions ont été conclues pour une durée limitée afin de permettre l’exercice d’un culte ou l’organisation d’une réunion familiale ;
— A l’expiration du délai de trente jours, le groupe s’est maintenu de manière irrégulière sans droit ni titre ; cette occupation illégale a été constatée par un commissaire de justice le 6 décembre 2024 à 11 heures, lequel a également constaté la présence de câbles électriques reliés entre les différentes caravanes et raccordés aux divers points prévus à cet effet, des raccordements électriques jonchés à même le sol, qui entraînent un risque d’électrisation, en raison de l’absence de protection, des tuyaux d’eau passant par les caravanes et raccordés sans protection aux bornes prévues à cet effet ;
— Cette occupation irrégulière génère un risque en termes de sécurité et de salubrité publiques ;
— Il est constant que la parcelle sur laquelle est située l’aire de grand passage appartient au domaine public de la communauté d’agglomération cœur d’Essonne, qui a adhéré au syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur pour la compétence « gestion et entretien d’aires d’accueil ou de tout autre forme d’habitat destiné aux gens du voyage » ;
— Ils ne disposent d’aucune autre voie pour faire procéder à l’expulsion des occupants ; la mesure demandée présente donc le caractère d’utilité prescrit par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— La condition d’urgence est remplie car l’aire de grand passage n’a pas été aménagée afin de permettre une habitation permanente, mais aux fins d’être mise à disposition de manière occasionnelle et provisoire et pour une durée limitée ;
— Cette occupation porte atteinte à la sécurité publique dès lors que les occupants ont alimenté leurs résidences mobiles en électricité au moyen de câbles posés à même le sol, ainsi que des tuyaux d’alimentation en eau ; il en résulte des risques d’incendie ;
— Aucune infrastructure sanitaire n’est implantée sur le terrain, d’où des risques pour la salubrité publique, d’autant plus que l’aire de grand passage est située à côté d’une zone commerciale très fréquentée ;
— Cette occupation porte atteinte à la tranquillité publique ;
— Aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la demande d’expulsion ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété publique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
— les observations de Me Reiss, pour la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne et le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur, qui conclut comme précédemment, insistant sur l’urgence et sur le fait que l’occupation illicite est de nature à entraver le bon fonctionnement du service public ;
— les observations de Me Hachib, pour M. B A et autres, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’il n’y a aucune preuve de l’impossibilité d’émettre une décision administrative, qu’il n’y a aucune preuve de la domanialité du terrain sur lequel est établi le campement, que l’urgence à 48 heures n’est pas établie, que la mesure demandée est disproportionnée compte tenu de ses conséquences sur les occupants, de plus, demandée à la veille des fêtes de Noël, et qu’il est demandé un délai de quatre semaines, ainsi que le rejet de la demande de frais irrépétibles ;
— la parole ayant été à nouveau donnée à Me Reiss, pour la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne et le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur, qui fait valoir qu’aujourd’hui les collectivités sont démunies face à ces situations, et que la seule voie est le référé mesures utiles, que, compte tenu des deux conventions d’occupation provisoires qui ont été signées, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
3. Un commissaire de justice a constaté le 6 décembre 2024 à 11 heures que quarante-quatre caravanes et de nombreux véhicules, ainsi que leurs propriétaires occupaient de manière illicite l’aire de grand passage cadastrée section 0D numéro 848 située à Brétigny-sur-Orge, appartenant au domaine public de la communauté cœur d’Essonne agglomération. Les occupants avaient été initialement autorisés à occuper l’aire de grand passage pour la période du 27 septembre 2024 au 31 octobre 2024, puis une seconde fois du 31 octobre 2024 au 29 novembre 2024. Alors qu’ils sont sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté que les occupants refusent de quitter les lieux. Par ailleurs il résulte de l’instruction, et notamment du même constat de commissaire de justice que « plusieurs raccords électriques grossiers sont visibles et jonchent le sol, sans protection mécanique »et qu'« il y a un risque d’électrisation ». En outre, cette installation irrégulière fait obstacle au fonctionnement normal de l’aire de grand passage. En raison des risques pour la sécurité et la salubrité publiques et alors que l’aire en cause n’a pour finalité d’assurer qu’un accueil provisoire et non permanent, ne disposant pas d’infrastructures adéquates pour les besoins d’un campement permanent, la mesure sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les collectivités publiques ne disposant pas d’autre voie de droit pour obtenir l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Enfin, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage cadastrée section 0D numéro 848 située sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge d’évacuer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. A l’expiration de ce délai, à défaut pour ces derniers d’avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, la communauté d’agglomération cœur d’Essonne pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B A et autres une somme en application de ces dispositions. Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération cœur d’Essonne et le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. B A et autres de libérer, dans un délai de quinze jours, avec leurs caravanes, véhicules et tous occupants de leur chef, le terrain cadastrée section 0D numéro 848 qu’ils occupent sans droit ni titre à Brétigny-sur-Orge. Passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la communauté d’agglomération cœur d’Essonne et le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération cœur d’Essonne et le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur, à M. B A et aux autres occupants.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411005
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