Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2520085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Giovando, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une période de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle est privée de ressources financières du fait de l’impossibilité d’exercer sa profession et compte tenu des conséquences de la décision sur sa réputation et son équilibre.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2520160, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret ».
3. Mme B…, qui au demeurant ne fait pas valoir ne pas bénéficier de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, a saisi le juge des référés moins d’un mois avant la fin de la période de quatre mois au cours de laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a prononcé sur le fondement de l’article L. 421-6 la suspension de l’agrément d’assistante maternelle dont elle est titulaire. Dans ces conditions, en l’absence par ailleurs de toute précision sur les conséquences des trois semaines de suspension restant à exécuter sur sa situation financière comme de démonstration des conséquences non pécuniaires de l’exécution de la décision auxquelles une suspension pourrait mettre fin, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Insertion professionnelle
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Éducation physique ·
- Poursuites pénales ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Travaux publics ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Dette
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre d'accueil ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Véhicule automobile ·
- Police judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Conclusion ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Infraction
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours en annulation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.