Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2414120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 26 novembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que, s’agissant de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où il n’est pas divorcé ;
- elle méconnaît le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien, est entré en France le 18 novembre 2017. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français le 16 novembre 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. A… C…, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B… et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : / (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
6. Pour de refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne démontrait pas entretenir une communauté de vie avec son épouse. Afin de contredire cette affirmation, le requérant produit une attestation de communauté de vie, une attestation d’assurance logement valable jusqu’au 31 octobre 2022 et un contrat d’énergie aux noms des deux époux. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une communauté de vie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est déclaré à la caisse d’allocations familiales comme séparé de fait depuis le 24 juillet 2017. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la communauté de vie n’était pas établie. Si, à titre surabondant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. B… était divorcé, dès lors que son épouse n’apparaît pas sur son avis d’imposition 2023 concernant les revenus de l’année 2022, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’acte de mariage du 11 octobre 2024, que M. B… et son épouse soient divorcés, et qu’ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur cette circonstance afin de fonder la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B…, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le premier motif précité, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté comme infondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur de fait, qui a trait à un motif surabondant et n’est donc pas substantiel, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement sur le territoire français depuis près de sept années à la date de la décision attaquée et qu’il est marié avec une ressortissante française, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu’il ne justifie pas de la réalité de leur communauté de vie. Par ailleurs, M. B… n’allègue pas détenir d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire français. D’autre part, il est établi que M. B… a exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français en qualité d’agent de service pour les mois de juillet et août 2019 puis de « monteur échafaudage » de novembre 2019 à octobre 2020 puis de janvier à septembre 2021 et de novembre 2021 à mars 2024, soit un total de plus de quatre années. Toutefois, cette activité professionnelle est discontinue et M. B… ne justifie pas exercer une telle activité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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