Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 30 avr. 2026, n° 2603478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Balestié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, magistrat désigné,
- les observations de Me Balestié, représentant M. D…, qui maintient toutes ses conclusions et les mêmes moyens, ainsi que celles du requérant, accompagné d’un interprète, qui souligne fait état de ses craintes en cas de retour au Mali, de son ignorance concernant une précédente mesure d’éloignement et de sa volonté de retrouver sa sœur en Espagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien né le 4 novembre 1990, est entré sur le territoire français en mai 2023 selon ses déclarations. Par l’arrêté du 24 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme C… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Pyrénées-Orientales, toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Pyrénées-Orientales a fait application, mentionne l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D… tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de des décisions contenues dans l’arrêté contesté doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’un arrêté étant sans incidence sur sa légalité, M. D… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, M. D… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. D… fait valoir qu’il est isolé dans son pays d’origine, qu’il a fui son pays en raison de craintes pour sa sécurité, qu’il ne souhaite pas rester en France et entend retrouver une sœur en Espagne avec qu’il est entré en contact en février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 mai 2023, qui lui a été notifiée par voie administrative le même jour avec le concours d’un interprète, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, sa demande d’asile déposée le 13 juin 2023 a été définitivement rejetée le 16 octobre 2024 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 23 octobre 2024, et il s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. De plus, célibataire et sans enfants, il ne fait état d’aucun lien intense, stable et ancien qu’il aurait noué sur le territoire depuis son entrée déclarée en mai 2023 et ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
En se bornant à faire valoir qu’il ne présente aucun risque de fuite et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet des Pyrénées-Orientales pour fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
12. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. »
13. Si M. D… allègue qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dans son pays d’origine, il n’apporte aucun autre élément probant que son seul récit pour justifier ses craintes, et alors que l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile, de sorte qu’il ne démontre pas encourir un risque réel, personnel et actuel à la date de la décision attaquée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré sur le territoire en 2023, ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens en France et que l’arrêté en litige constitue la seconde décision d’éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée par le préfet des Pyrénées-Orientales ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
17. D’autre part, M. D… ne justifie pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. D… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Balestié et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. RaguinLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2026
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Parfaire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Information ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Obligation ·
- Épidémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Fraudes ·
- Reconnaissance ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice esthétique ·
- Traumatisme ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Ancien combattant ·
- Armée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Département ·
- Victime ·
- Personne publique ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice
- Adn ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Logement collectif ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Ligne ·
- Citoyen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.