Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2527167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me El Moutaoukil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder à la réédition d’un titre identique dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite rejetant sa demande de duplicata de certificat de résidence :
elle est devenue définitive et l’administration ne peut lui substituer une décision ultérieure sans méconnaître le principe de sécurité juridique ;
cette décision implicite n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté du 18 juillet 2025 portant retrait de son certificat de résidence algérien valable dix ans :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’aucune disposition spécifique de cet accord n’autorise un retrait de certificat de résidence algérien valable dix ans ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait le requérant, dès lors que les faits reprochés sont anciens, isolés et n’ont donné lieu qu’à des condamnations mineures et dès lors qu’il présente de solides garanties d’insertion ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A… en raison de l’intervention, avant l’introduction de la requête, d’une décision explicite retirant le certificat de résidence algérien de M. A… qui s’est substituée à cette décision implicite.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 26 mars 2026 pour M. A….
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 mars 2001 s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029. Ayant égaré son titre de séjour, il a déposé une demande de duplicata de ce titre via la plateforme ANEF le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien dont M. A… était titulaire. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 15 juillet 2024 une demande de duplicata de son certificat de résidence algérien. Si le requérant fait valoir qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 juillet 2025, antérieur à l’introduction de la requête et dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. A…. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision implicite par laquelle le préfet aurait rejeté la demande de duplicata de certificat de résidence algérien présentée par M. A…, qui sont soulevés à l’encontre d’une décision inexistante, doivent être écartés comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 portant retrait de certificat de résidence algérien :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 1er juillet suivant, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Si les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas le retrait d’un certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions précitées de retirer un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public, dès lors qu’il avait été condamné pour plusieurs faits délictueux, à savoir le 13 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, faits commis le 2 juillet 2019, le 9 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 300 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un vol commis le 13 janvier 2021, le 20 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants, faits commis le 25 avril 2021, et le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, faits commis le 11 juin 2021. Compte tenu de ces condamnations, récentes à la date de la décision attaquée et de la nature des faits reprochés, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. A… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, s’il fait valoir qu’il réside depuis longtemps en France et qu’il y dispose d’un logement stable, il ne l’établit pas par ses seules allégations. En outre, si l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ne l’établit pas en se bornant à produire des pièces d’identité de personnes portant le même nom que lui. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui retire le certificat de résidence algérien valable dix ans dont était titulaire M. A…, prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail lui sera délivrée le 25 juillet 2025 en préfecture. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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