Rejet 5 décembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2506007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août et les 15 et 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me d’Albenas, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’évaluer ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime, le 25 mai 2024, alors qu’il circulait sur la voie départementale 136, traversant le territoire de la commune de Cesson-sur-Orb (Hérault).
Il soutient que l’expertise est utile dès lors que la responsabilité du département de l’Hérault est susceptible d’être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le département de l’Hérault, représenté par son président en exercice par Me Pierson, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que l’expertise n’est pas utile dès lors que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée et que l’accident résulte d’un manque d’attention et de précaution de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, il appartient à l’usager de cet ouvrage qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office, d’apprécier si l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, peut être tenue, comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel que la victime du dommage soutient avoir subi.
4. La demande présentée par M. A… tend à ce que le juge des référés désigne un expert pour évaluer ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime, le 25 mai 2024, alors qu’il circulait à bicyclette sur la voie départementale 136, à hauteur de la commune de Cesson-sur-Orb. Toutefois, M. A… ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir l’existence d’un lien de causalité suffisant entre l’accident et un défaut d’entretien normal de la voie publique, alors qu’il résulte de l’instruction que la portion endommagée de la voie était signalée depuis le 16 mai 2024 afin d’y réaliser les travaux de correction de dénivellation d’une profondeur de cinq centimètres. Au surplus, il ne revient pas à l’expert, mais au juge du fond, d’apprécier, au regard des éléments factuels produits par les parties, la dangerosité des aménagements de la voie publique et d’ordonner, s’il s’estime insuffisamment éclairé par les éléments produits, toute mesure nécessaire dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’expertise ne présentent pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Hérault tendant à l’application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Hérault présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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