Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2400219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 24 février 2025, la société en nom collectif (SNC) ADN Muret 10105, représentée par Me Courrech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Muret a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de dix-sept logements collectifs et la conservation de deux habitations existantes sur une parcelle cadastrée section IE n° 138 située 88 avenue des Pyrénées à Muret ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Muret de lui délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du PLU est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Muret conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Weigel, avocat de la SNC ADN Muret 10105.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) ADN Muret 10105 a déposé, le 12 mai 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation de dix-sept logements collectifs et la conservation de deux habitations existantes sur une parcelle cadastrée section IE n° 138 située 88 avenue des Pyrénées à Muret. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le maire de Muret a refusé de délivrer le permis sollicité. La société ADN Muret 10105 a formé un recours gracieux le 29 septembre 2023 contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société ADN Muret 10105 demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Muret a estimé, d’une part, que le projet de la société ADN Muret 10105, lequel porte, ainsi qu’il a été dit, sur la construction de dix-sept logements collectifs sur une parcelle bâtie dont les constructions sont conservées, est desservi par un accès direct sur l’avenue des Pyrénées, sans autre moyen de desserte alors que les flux supplémentaires induits par l’importance du projet auront des conséquences sur la fréquentation habituelle de cette avenue et, d’autre part, que le projet, qui prévoit l’implantation d’un immeuble en R+1 et R+2 à l’alignement de l’avenue des Pyrénées d’une limite séparative à l’autre et qui est situé à l’avant d’une maison bourgeoise emblématique du début du 20ème siècle possédant une qualité architecturale et un caractère patrimonial incontestable sans aucune mise en valeur de cette bâtisse, est de nature à nuire à la préservation de ce patrimoine.
3. En premier lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Muret, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1 – Accès : (…) / 1.2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 1.3. Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que vingt places de stationnement sont prévues sur le terrain d’assiette du projet, soit un nombre de places supérieur à ce qui est exigé par le règlement de la zone UA. En outre il n’est pas contesté que de nombreuses places de stationnement sont situées de part et d’autre de l’avenue des Pyrénées, voie de desserte du projet, et qu’il existe également des places de stationnement au niveau des rues adjacentes, notamment un parking de stationnement gratuit à moins de 300 mètres du projet. Par ailleurs, l’avenue des Pyrénées est une voie rectiligne à double sens de circulation, d’une largeur de près de 15 mètres et dont la chaussée réservée aux véhicules mesure près de 6 mètres de large. La présence de ronds-points à ses extrémités ainsi que de ralentisseurs permet une vitesse de circulation réduite et diminue ainsi les risques pour la sécurité publique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avenue des Pyrénées, sur laquelle est disposée l’unique accès au terrain d’assiette du projet et qui constitue l’une des artères les plus fréquentées de la commune, ne serait pas suffisamment dimensionnée et sécurisée pour accueillir les flux de stationnement et de circulation supplémentaires induits par le projet. Par ailleurs, l’accès au terrain d’assiette du projet est situé au même emplacement que l’accès préexistant. Si la commune fait valoir l’existence d’un risque généré par la proximité du projet avec l’intersection entre l’avenue des Pyrénées et la rue Vasconia, d’une part, cette intersection est parfaitement visible et sécurisée par la présence d’un marquage au sol « Céder le passage » et, d’autre part, le portail d’accès au parking du projet a été aménagé en retrait de la voie publique afin que les véhicules entrants et sortants ne stationnent pas sur l’avenue des Pyrénées et puissent s’insérer dans la circulation publique ou en sortir en toute sécurité. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’accès et de desserte du projet méconnaissaient les dispositions précitées de l’article UA 3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir : (…) la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales, …), celle de la nature du site existant (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé au centre-ville de la commune, s’implante dans un secteur caractérisé par la présence de bâtiments industriels et commerciaux se mêlant à une zone pavillonnaire où les constructions d’habitation présentent des caractéristiques très hétérogènes, que ce soit par leurs volumes, leurs architectures, leurs toitures ou leurs façades. Alors que ce secteur ne présente aucun intérêt architectural ou paysager particulier, le projet prévoit l’utilisation de matériaux et couleurs en cohérence avec le bâti environnant. Si la commune fait valoir que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en raison de son implantation à l’alignement de l’avenue des Pyrénées, il ressort du règlement du PLU et des photographies produites que l’une des caractéristiques de la zone UA est un bâti organisé en forme continue et à l’alignement des voies. Par ailleurs, l’insertion du projet ne s’apprécie pas uniquement au regard des constructions existantes sur son terrain d’assiette, mais bien par rapport au secteur au sein duquel il s’implante. Ainsi, la circonstance que le projet présenterait des contrastes de hauteurs, de couleurs et de matériaux avec la maison bourgeoise conservée et située au fond du terrain d’assiette ne suffit pas à caractériser une atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants alors, au demeurant, que ce contraste ne sera pas visible dans la mesure où cette maison bourgeoise sera dissimulée par les immeubles de logements collectifs. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la démolition totale de cette maison bourgeoise, qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière au titre de sa qualité architecturale, a été autorisée par un arrêté du 6 décembre 2023. Enfin, si le projet prévoit l’abattage de plusieurs arbres, notamment pour des raisons de sécurité, il est prévu des espaces de verdure en cœur d’îlot et un écran végétal en fond de parcelle avec la conservation de quatre sujets remarquables et vingt-deux plantations nouvelles dont vingt en remplacement des arbres abattus. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société ADN Muret 10105 est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé ou la situation de fait à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la société ADN Muret 10105. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Muret de délivrer le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ADN Muret 10105, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Muret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de Muret du 31 juillet 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Muret de délivrer à la société ADN Muret 10105 le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Muret versera à la société ADN Muret 10105 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Muret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif ADN Muret 10105 et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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