Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2209712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2022 et 28 février 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Houilles a délivré à M. et Mme A un permis de construire modificatif, pour des travaux portant sur construction existante au 23 bis rue du souvenir, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Houilles de prendre toutes les mesures nécessaires à la remise en état des lieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— le permis de construire modificatif ne pouvait pas acter une division de terrain ;
— la demande de permis de construire modificatif est irrégulière car elle fait état d’une division du terrain qui n’avait pas été publiée ;
— un permis modificatif ne pouvait pas être délivré car le permis initial n’était plus valable ;
— le permis est entaché de fraude ; M. A a occulté volontairement l’existence de fenêtres de toit ; des travaux et aménagements réalisés n’ont pas été déclarés ;
— la demande de permis de construire est incomplète, faute de pouvoir établir les surfaces d’espaces végétalisés ;
— compte tenu de la péremption du permis de construire, les travaux entrepris doivent être regardés comme ayant été exécutés sans autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Houilles conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Després, représentant la commune de Houilles, et de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2013, le maire de Houilles a délivré à M. et Mme A un permis de construire visant à la construction d’une maison individuelle sur la parcelle AK 856. Par arrêté du 21 juin 2022, un permis de construire modificatif leur a été délivré, à titre de régularisation de travaux déjà effectués. M. B, voisin du projet, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la division du terrain d’assiette en deux lots a été approuvée par une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 26 octobre 2020, ce dont le permis de construire modificatif se borne à prendre acte. Si le requérant fait valoir que cette division serait illégale et qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une publicité foncière, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, lequel n’a ni pour objet, ni pour effet, d’autoriser une division foncière.
3. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
4. En outre, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité compétente () peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. () / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. () ». En vertu de l’article R. 462-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont déclaré, le 24 janvier 2022, que les travaux autorisés par le permis de construire du 11 mars 2013 étaient achevés, et que le récolement des travaux a eu lieu le 8 mars 2022. Par courrier du 5 avril 2022, soit dans le délai fixé par l’article R.462-6 du code de l’urbanisme, la commune de Houilles, constatant plusieurs non-conformités au permis de construire délivré, a mis en demeure les pétitionnaires de régulariser les travaux. Le permis de construire modificatif attaqué, qui fait suite à cette mise en demeure, pouvait donc être légalement délivré par le maire de Houilles, à titre de régularisation de travaux déjà réalisés, sans que M. B puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme lesquelles sont relatives à la caducité du permis lorsque les travaux sont différés ou interrompus et qui ne sont pas applicables à l’hypothèse où, comme en l’espèce, les travaux initialement autorisés ont été achevés.
6. En troisième lieu, il ressort des écritures mêmes du requérant que si les deux fenêtres de toit réalisées, qui n’étaient pas prévues dans le cadre du projet originel, ne sont pas mentionnées dans la demande de permis de construire modificatif en litige, elles ont donné lieu à une déclaration préalable de travaux et que la commune a délivré au pétitionnaire, le 24 mars 2022, une attestation de non-contestation de la conformité des travaux de réalisation de ces fenêtres. Par ailleurs, si M. B soutient que plusieurs travaux ont été réalisés sans autorisation, et sans qu’ils soient indiqués dans la demande de permis de construire modificatif litigieuse, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet d’autoriser les travaux tels qu’ils sont déclarés dans le dossier. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A se seraient livrés à des manœuvres frauduleuses dans l’objectif d’obtenir la délivrance de ce permis de construire modificatif.
7. En quatrième lieu, le plan de masse coté permet de connaître avec précision la surface de l’escalier et de la terrasse, et ainsi de vérifier le respect des dispositions de l’article UH13 du règlement du PLU relatives au coefficient d’espaces végétalisés. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier sur ce point doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2022 délivrant un permis de construire modificatif à M. et Mme A. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Ces conclusions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Houilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Houilles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Houilles, à M. A et à M. et Mme D.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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