Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 août 2024, n° 2411282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 août 2024, M. A Prince B, retenu au centre de rétention n°3 de Mesnil-Amelot et représenté par Me Kumaba Mbuta doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 6 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la date de l’arrêté n’étant pas mentionnée, la compétence de son auteur à la date de son édiction n’est pas établie ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, notamment car il n’est pas daté, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnait les article 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Raninou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Therby-Vale, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kumaba Mbuta, représentant M. B et de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h08.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel M. B, ressortissant ivoirien né le 27 août 1989, sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 6 septembre 2023. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu l’arrêté attaqué en date du 29 juillet 2024 a été pris par Mme C D, cheffe de la mission ordre public du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’effet notamment de signer les décisions fixant le pays de renvoi par un arrêté n°2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté intitulé « Destination-29/07/2024-9303517495 », mentionne ainsi qu’il est daté du 29 juillet 2024, vise les textes dont il fait application, notamment les articles L.721-3 et -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Meaux à une interdiction du territoire français par un jugement du 6 septembre 2023. Cet énoncé démontre un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. B, qui allègue sans le démontrer être entré sur le territoire français durant son enfance, soutient qu’il ne dispose d’aucun lien en Côte d’Ivoire dès lors que ses parents de nationalité italienne résident en Belgique, et qu’au contraire il dispose de ses attaches en France, notamment son enfant français. Néanmoins, d’une part, M B n’établit pas entretenir des liens avec son enfant ou participer à son éducation et à son entretien en produisant une photographie où il apparait en compagnie de celui-ci, une attestation de virement bancaire, qui n’est pas effectué à son nom et dont la date n’est pas précisée, et une l’attestation peu circonstanciée de son ancienne compagne qui émet le souhait qu’il se maintienne sur le territoire pour subvenir au besoin de leur enfant. D’autre part, si M. B se prévaut de son intégration sur le territoire, en faisant notamment valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, la mesure litigieuse a été prise en exécution de la condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux du 6 septembre 2023 à une peine de trois ans de réclusion pour des faits de violence suivie de mutilation commis le 7 mars 2022. Enfin, M. B fait valoir qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France qui ne saurait être poursuivi dans un autre Etat, mais n’apporte aucun élément au soutien de son allégation. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait les articles 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 et 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs il ne saurait également soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A Prince B et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Jugement rendu en audience publique le 9 août 2024.
La magistrate désignée,
Elisabeth THERBY-VALE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.'
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