Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2504600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B ep. Camara, représentée par Me Mamadou Diallo, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, et ce, en dépit de ses tentatives répétées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme B. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ep. Camara, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1978 à Dafort (Mauritanie), était titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 mai 2014, valable 10 ans jusqu’au 11 mai 2024. Ne parvenant pas à obtenir de rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B soutient être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident expirée depuis
le 11 mai 2024. Toutefois, si Mme B allègue avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous, elle ne produit, à l’appui de son recours en référé, aucune preuve de ses diligences et se borne à verser une lettre recommandée en date du 18 novembre 2024 adressée par l’intermédiaire de son conseil et alertant le sous-préfet du Raincy des difficultés supposément rencontrées dans ses tentatives d’obtention d’un rendez-vous en ligne. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas que la mesure d’injonction qu’elle demande au juge des référés de prononcer revête le caractère d’utilité prévu à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 02 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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