Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2603833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 mars 2026 et le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le logement proposé et pour lequel elle avait présenté un dossier de candidature complet ne lui a pas attribué ;
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
- une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une proposition de logement a été faite le 21 mai 2025 antérieurement à la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- la provision demandée est susceptible d’être consommée sans garantie eu égard à la situation sociale de Mme A… ;
- le montant demandé est trop élevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’État au versement d’une provision, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été relogée en dépit d’une décision du 7 mai 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3-T4. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 7 novembre 2025 pour reloger Mme A…. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas été relogée dans ce délai de six mois ni depuis lors.
5. Le préfet soutient que l’État est délié de son obligation au motif que la requérante n’aurait pas déposé de dossier de candidature complet en réponse à la proposition de logement qui lui a été faite le 2 juin 2025, soit antérieurement à la notification, par courrier du 5 juin suivant, de la décision du 7 mai 2025 de la commission de médiation. Mme A… produit toutefois un message électronique que l’association l’ayant assistée a adressé au bailleur social en réponse à l’offre de logement pour lui communiquer les documents nécessaires à l’instruction de sa candidature. Elle soutient en outre qu’aucune pièce complémentaire ne lui a alors été réclamée. Dans ces conditions, et alors que le système priorité logement » se borne à indiquer « Non retenu par la CAL [commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements] ou refus demandeur post-CAL », sans précision complémentaire, la requérante ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme ayant fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 que l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A… au titre de la période courant à compter du 7 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable.
7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 7 novembre 2025 au 26 mars 2026, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la requérante, son conjoint et ses deux enfants, et sur une base de 300 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’État au versement à Mme A… d’une provision de 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Champeau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A….
ORDONNE
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… une provision de 500 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Champeau, avocate de Mme A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Champeau et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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