Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a exécuté l’arrêté du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et qu’il est entré en France moins de trois mois avant la décision du 9 février 2025, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de renouvellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme la décision attaquée et conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Ahmad, représentant M. B, qui soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 21 de la convention de Schengen.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Ahmad, a été enregistrée le 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 17 juillet 1981, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 août 2023. Par un arrêté en date du 9 février 2025, M. B a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Le requérant demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 21 de la convention de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. ». Aux termes de l’article 22 de la convention de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1. /3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité Exécutif. ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui s’est substitué aux dispositions de l’article 5 du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 susvisé, lesquelles se sont substituées aux dispositions précitées de l’article 5 de cette convention en vertu de l’article 39 de ce règlement : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non admission dans le SIS () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () « . Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ".
4. Pour contester la décision portant d’assignation à résidence prise sur le fondement de du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soutient qu’il a exécuté l’arrêté du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en se rendant en Espagne en février 2024 et qu’il est revenu régulièrement sur le territoire français, muni d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 1er janvier 2025 dont il avait demandé la prolongation. Il ajoute qu’il est entré en France pour « des motifs personnels » et que l’arrêté attaqué du 9 février 2025 porte atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir. Toutefois, il ressort des pièces que l’arrêté du 22 août 2023 a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, à savoir le Pakistan, ou tout autre pays dans lequel il serait admissible en dehors des pays membres de l’Union européenne ou de l’espace Schengen et que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’en se rendant en Espagne il aurait exécuté l’arrêté du 22 août 2023 pris par les autorités françaises. Il ressort également des pièces du dossier que M. B ne produit aucune observation à même de préciser l’objet de son retour en France et ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire français ou de la durée de son séjour en France ni de ses moyens de subsistance. Au demeurant, le requérant ne produit qu’une copie écran d’un formulaire en langue espagnole, non traduit, qui ne permet pas d’établir que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d’instruction. Dans ces conditions, M. B n’établit pas satisfaire aux conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 5 de la convention Schengen pour bénéficier du droit à la libre circulation qu’il invoque, notamment l’objet et les conditions de son séjour en France ou l’existence de moyens de subsistance suffisants et ne justifie pas du caractère régulier de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article 21 précité ou commis l’erreur de droit invoquée en arrêtant la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. ProstLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502533
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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