Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2307811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2022, N° 2116733 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les observation de Me Rajkumar, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais né le 22 mars 1975, soutient être entré en France le 1er septembre 2009 et y résider depuis lors. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2116733 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a l’issue de ce réexamen, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En l’espèce, M. A se prévaut de son entrée sur le territoire national le
26 novembre 2009 et y résider depuis lors. Pour justifier sa résidence habituelle en France, il produit de nombreuses pièces depuis 2013, dont notamment des fiches de paie, des relevés d’opérations bancaires, des documents médicaux, des documents fiscaux, des cartes de bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat, qui eu égard à leur nombre et à leur valeur probante, sont de nature à établir cette résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie et entraine l’illégalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée et que la commission du titre de séjour soit saisie. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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