Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2212746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2022, 30 juillet et 3 août 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Ceylac Automobiles, représentée par Me Arlaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour la période correspondant aux années 2018 et 2019 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes indument mises à sa charge, assorties des intérêts moratoires.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration n’a pas pris en compte les seuls loyers perçus, des loyers étant demeurés impayés par la société Rohana, locataire des locaux, à hauteur de 73 208,62 euros. La société Rohana a cessé toute activité au 31 décembre 2018, comme en atteste son extrait K bis, et a clôturé ses opérations de liquidation, sa radiation du registre du commerce et des sociétés étant intervenue en avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Ceylac Automobiles n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ceylac Automobiles, qui exerce une activité de commerce de véhicules et qui louait une partie de ses locaux à la société Rohana, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 11 avril 2022, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 2018 et 2019. Elle demande au tribunal d’en prononcer la réduction, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où () la prestation de services est effectuée () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ».
3. Il résulte de la proposition de rectification que le vérificateur a constaté, au titre des années 2018 et 2019, des discordances entre le chiffre d’affaires soumis à TVA figurant sur les déclarations CA3 souscrites par la SARL Ceylac Automobiles, inférieur à celui porté sur ses déclarations de résultat, après prise en compte des créances clients présentes à l’actif. En conséquence, il a été procédé au rappel de la TVA omise d’un montant total en droits de 17 337 euros. Si la société requérante conteste ce rappel à concurrence de 5 066 euros, ainsi que des pénalités afférentes, en faisant valoir qu’en 2018 et jusqu’à la première moitié de l’année 2019, elle n’avait pour activité que la location de ses locaux à la société Rohana qui a cessé toute activité le 31 décembre 2018 et présentait à cette date une dette locative de 73 208,62 euros, elle ne verse aucun élément probant à l’appui de ses allégations. A cet égard, si elle indique qu’elle ne disposait pas de compte bancaire et se prévaut d’un décompte manuscrit établi par le vérificateur mentionnant notamment une somme de 14 774,20 euros restant à payer en 2018, l’administration fait valoir, sans être utilement contredite, que cette pièce, dont il n’a été tiré aucune conséquence dans la proposition de vérification, se borne à retranscrire les déclarations du gérant de SARL Ceylac Automobiles lors du contrôle. Il suit de là que la SARL Ceylac Automobiles n’est pas fondée à contester le montant des rappels de taxe sur la période correspondant aux années 2018 et 2019.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ceylac Automobiles n’est pas fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge pour la période correspondant aux années 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes mises à sa charge, assorties des intérêts moratoires, doivent en tout état de cause aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ceylac Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Ceylac Automobiles et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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