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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2504604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au juge des référés que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, qu’il entend voir confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie et en urologie exerçant en dehors du ressort des cours administratives d’appel de Toulouse et de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est née en 1969. A la suite de plusieurs examens, non concluants sur un plan médical, elle a été admise au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour réalisation, le 27 janvier 2022, d’un examen gynécologique. Les biopsies ne présentaient pas de lésion dysplasique ou de signe d’infection virale. A la suite de cette intervention, la requérante expose avoir ressenti des douleurs cervicales, des douleurs dans les bras, une gêne respiratoire et des douleurs pelviennes invalidantes. Elle a été admise aux urgences le 3 mai 2023, puis le 22 septembre 2023, en raison de douleurs vaginales et de saignements. La présence d’un kyste urétéral a été suspectée et un sondage vésical pour rétention aigüe d’urines a alors été pratiqué. Une sonde urinaire a été placée. Le 6 décembre 2023, une IRM pelvienne a mis en évidence un diverticule urétral, nécessitant une intervention chirurgicale, qui a eu lieu le 19 février 2024. Les douleurs ont continué, nécessitant deux passages aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse en février 2024. Le 29 mai 2024, une IRM pelvienne a de nouveau été pratiquée, révélant un petit diverticule au niveau de la zone opérée, sans que le médecin ne parvienne à expliquer la persistance des douleurs ressenties par la requérante. La requérante, qui questionne les conditions et la qualité du suivi dont elle a fait l’objet, demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, à compter du mois de décembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante déplore des douleurs mal systématisées au niveau gynécologique et au niveau de la fosse iliaque, malgré un examen clinique apparemment indolore et une absence de signes d’infection. Bien qu’elle ait subi une intervention chirurgicale, elle déclare éprouver des douleurs persistantes et doit être regardée comme mettant en cause la qualité et les modalités du suivi dont elle a fait l’objet, depuis la fin de l’année 2021, au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse. La requérante, qui fait état de préjudices, entend formuler une demande de réparation, qui n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. Les conditions de sa prise en charge n’ont, jusqu’ici, pas donné lieu à expertise médicale. La présente demande d’expertise revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B…, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme B…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme B… antérieurement à sa prise en charge chirurgicale par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la fin de l’année 2021 dans le cadre d’un suivi gynécologique ;
l’état de santé de Mme B… postérieurement à sa prise en charge, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme B… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme B… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme B… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme B… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme B… ;
7°) indiquer, par poste, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme B… ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Dr. Olivier Brault , domicilié Clinique Toulouse Lautrec, 2 rue Jacques Monod à Albi (81000), est désigné, au titre de sa spécialité « F.03-13 Chirurgie urologique », pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au Dr. Olivier Brault, expert.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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