Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 1er oct. 2025, n° 2513131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre et le 29 septembre 2025, M. F… E… A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur ces seules dispositions ;
les observations de Me Blandeau, représentant M. E… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe, et soutient en outre qu’il n’est pas établi que le passeport de M. E… A… est un faux dès lors qu’aucune vérification consulaire n’a été faite sur ce dernier, que son placement en rétention est illégal dès lors que le préfet n’a pas examiné si une assignation à résidence était possible, que l’intention de M. E… A… a toujours été de fuir la République dominicaine pour rejoindre l’Espagne, et qu’il a vu une occasion, lors de sa retenue en France, de déposer une demande d’asile en France, et qu’il compte faire appel du rejet de sa demande d’asile ;
les observations de M. E… A…, assisté de Mme B…, interprète en langue espagnole ;
et les observations de Me Scotto, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 12 septembre 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. F… E… A…, ressortissant dominicain né le 14 mai 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. E… A…, retenu au centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot n°2, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
3. En soutenant que le placement en rétention de l’intéressé est illégal dès lors que le préfet n’a pas examiné si une assignation à résidence était possible, M. E… A… doit être entendu comme contestant la légalité de la décision de placement en rétention. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, de telles conclusions, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Quant au cadre juridique :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. La situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
7. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
8. Enfin, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
9. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E… A…, arrivé par voie aérienne le 3 septembre 2025, s’est vu refuser le jour même l’entrée en France au motif qu’il était en possession d’un document de voyage faux, falsifié ou altéré. Placé en zone d’attente, il a refusé d’embarquer par deux fois, les 5 et 7 septembre 2025, sur un vol en vue de son réacheminement, et a été placé, pour ce motif, en garde à vue le 11 septembre 2025 dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils sont situés dans la zone d’attente. Si l’intéressé a fait valoir, lors de ses auditions, qu’il était seulement en transit vers l’Espagne et n’avait aucune intention de rester en France, et qu’il justifie de la réservation d’un hôtel à Barcelone et de billets d’avion datés du 3 septembre vers Madrid, il ressort de sa requête et de ses déclarations à l’audience que son objectif premier était de fuir la République dominicaine, où il craint pour sa vie. En outre, M. E… A… a déposé une demande d’asile en France le 16 septembre et a par ailleurs indiqué à l’audience son intention de faire appel contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, de telles circonstances sont de nature à révéler l’intention de M. E… A… de s’installer durablement en France, à défaut de pouvoir rejoindre l’Espagne. Par conséquent, M. E… A… doit être regardé comme entré sur le territoire français, de sorte que le préfet de police pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Quant aux moyens :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
12. L’arrêté litigieux vise notamment le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il fait état de ce que M. E… A…, qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France et a été placé en zone d’attente, a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. Cette décision mentionne également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision litigieuse, qui n’avait pas à préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivée en droit et en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
14. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
15. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. E… A… a été auditionné le 12 septembre 2025, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Contrairement à ce qu’il soutient, il a ainsi pu s’exprimer sur sa volonté de se rendre en Espagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, interrogé sur sa situation personnelle, ait exprimé ses craintes concernant son retour dans son pays d’origine, ni qu’il aurait été empêché d’exprimer lesdites craintes avant l’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… A… aurait porté à la connaissance du préfet de police des informations de sa situation personnelle dont le préfet n’aurait pas tenu compte lors de l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
17. En quatrième lieu, si M. E… A… fait valoir qu’il n’est pas établi que les documents d’identité christophiens qu’il a présentés lors de son arrivée en France étaient des faux, il ressort des pièces du dossier qu’il a été constaté sur son passeport trois points de contrefaçon, à savoir l’absence de filigrane, la contrefaçon du film de sécurité et la contrefaçon des mentions variables, ainsi que trois points de contrefaçons sur sa carte d’identité, à savoir la contrefaçon du fond d’impression, la contrefaçon du film de sécurité et la contrefaçon des mentions variables. L’intéressé, qui indique à l’audience avoir payé pour obtenir ce passeport, n’apporte aucun élément probant de nature à établir la véracité de ces documents. Par suite, M. E… A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il ne serait pas établi que les documents présentés étaient authentiques.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ».
19. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 15, M. E… A… n’a pas exposé, lors de son audition, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et n’a pas exprimé l’intention de déposer une demande d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a présenté sa demande d’asile en France que postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, laquelle, a, au demeurant, été rejetée. Si M. E… A… fait valoir à l’audience qu’il souhaite faire appel de cette décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’attestation de demande d’asile n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile en rétention. Par suite, M. E… A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’asile.
20. En sixième lieu, en soutenant, dans sa requête, que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et que la préfecture méconnaît sa situation personnelle, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, M. E… A… est entré très récemment en France et ne dispose d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. E… A… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, M. E… A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
23. La décision litigieuse vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, qui ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
25. Pour établir le risque de fuite, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, circonstance qui n’est pas contestée par le requérant. Par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas tenté de se soustraite à l’obligation de quitter le territoire ni qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation. De même, les circonstances selon lesquelles il est arrivé récemment en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est en recherche de protection, qu’il disposerait d’un passeport valide et qu’il avait l’intention de rejoindre l’Espagne sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. E… A… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, M. E… A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
28. La décision fixant le pays de renvoi vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
29. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… A… aurait mentionné, lors de son audition, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation sur ce point.
30. En quatrième lieu, aux termes l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
31. M. E… A… fait valoir qu’il craint des persécutions dans son pays d’origine, liées à son orientation sexuelle ainsi qu’à son refus de collaborer avec le narcotrafic. Toutefois, la seule production de son témoignage ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations, alors que sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. E… A… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, M. E… A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
33. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
34. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
35. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est entré sur le territoire le 3 septembre 2025 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Si le préfet de police n’a pas fait mention, dans sa décision, du critère relatif à la menace à l’ordre public que représenterait la présence de l’intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… A… représenterait une telle menace et que l’autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l’encontre de l’intéressé. En outre, M. E… A… n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il se serait soustrait, le préfet n’était pas tenu, en l’espèce, de faire mention expresse de l’examen de cette circonstance. Par suite, alors même qu’elle ne précise pas qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
36. En troisième lieu, M. E… A… ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires. Par ailleurs, le requérant, arrivé sur le territoire le 3 septembre 2025, n’établit pas ni même n’allègue avoir des attaches familiales ou personnelles en France. Dès lors, en se fondant sur le caractère récent du séjour en France du requérant et de son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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