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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2605030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de <unk> Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2026, le préfet de
Seine-et-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rectifier la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Solers, lors du scrutin qui s’est tenu le 15 mars 2026 et de proclamer l’élection de M. A… B… en qualité de conseiller municipal de la commune de Solers et en qualité de conseiller communautaire de la commune de Solers à la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux.
Il soutient que :
en application du quatrième alinéa de l’article L. 262 du code électoral,
M. A… B…, tête de liste de la seule liste élue de la commune de Solers, aurait dû être élu conseiller municipal de la commune de Solers ;
M. A… B… doit également être proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la commune de Solers à la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux.
Le déféré préfectoral a été communiqué à M. A… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 3 avril 2026, les parties ont été informées, en application de
l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 4 mai 2026 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Demas, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Solers pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires,
M. A… B…, candidat tête de liste de la seule liste élue, n’a pas été proclamé élu en qualité de conseiller municipal ni en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Solers et de proclamer élu M. A… B… en ces deux qualités.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant entre 500 à 1 499 habitants est de quinze. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Enfin, aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales précité, à Solers, commune qui compte 1 354 habitants, quinze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Solers, M. A… B…, pourtant candidat tête de liste de la seule liste élue, n’a, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du code électoral précitées, pas été proclamé élu en qualité de conseiller municipal, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, et seuls quatorze candidats, issus de la seule liste élue, dont les noms y ont été renseignés, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux en proclamant élu M. A… B… en qualité de conseiller municipal de la commune de Solers.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». En application de l’article L. 273-6 du même code : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. » Enfin, aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article
L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. / (…) »
D’autre part, aux termes du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 8 janvier 2026 pris en application des dispositions du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales précitées, le préfet de Seine-et-Marne a constaté la composition du conseil communautaire de la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux dont le nombre de siège de conseiller communautaire attribué à la commune de Solers est de un. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Solers, M. A… B…, pourtant candidat tête de liste de la seule liste élue, n’a, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 273-8 du code électoral précitées, pas été proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la commune de Solers à la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales et aucun des candidats issus de la seule liste élue, n’y a été proclamé élu en qualité de conseillers communautaire. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de l’élection des conseillers communautaires en proclamant élu M. A… B… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Solers à la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de Solers.
Article 2 : M. A… B… est proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la commune de Solers à la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Solers et à la communauté de communes de Brie des Rivières et Châteaux.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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