Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2505186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 et 31 mars et 7 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé lui permettant de continuer à travailler, sous astreinte.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expire le 1er avril 2025 et que son contrat de travail est sur le point d’être suspendu ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— le préfet l’a convoquée le 29 avril 2025 pour lui remettre un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 29 avril 2025 pour que lui soit délivré un récépissé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 8 juillet 2000, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 1er avril 2025. Elle a sollicité, le 12 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour mais n’a pas obtenu de récépissé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé par une convocation, un rendez-vous à Mme B le 29 avril 2025 pour lui remettre récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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