Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2610808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2026 et le 7 mai 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant mexicain né le 17 juillet 1976 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 30 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été clôturée au motif que sa demande de changement de statut ne pouvait être effectuée sur la plateforme ANEF et il a été invité à se rapprocher de la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prononcer que des mesures provisoires. Il s’ensuit que les conclusions du requérant relatives à la fixation d’un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
7. En second lieu, pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, M. A… C… fait valoir qu’il se trouve en situation de précarité administrative depuis le 24 avril 2025, date à laquelle son titre de séjour portant la mention « visiteur » a expiré. Il résulte toutefois de l’instruction que ce précédent titre de séjour ne lui ouvrait aucun droit à une inscription sur les listes de demandeurs d’emploi, ainsi qu’il lui a été rappelé dans un courrier de France Travail en date du 26 novembre 2024. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle. Par ailleurs, la demande de changement de statut de M. A… C…, déposée sur le site de l’ANEF le 30 janvier 2025 a été clôturée le 26 mai 2025 au motif que cette demande ne correspondait pas à son statut et qu’il devait se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne. Si l’intéressé, qui a déménagé à Paris depuis la délivrance de son précédent titre de séjour, fait valoir qu’il a entamé des démarches auprès de la préfecture de police pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il se borne à produire des échanges de courriels avec les services de la préfecture du Val-de-Marne et avec la préfecture de police ainsi qu’un courrier en date du 23 octobre 2025 adressé au préfet de police, qui ne démontrent pas l’existence de démarches tendant à déposer sa demande de titre de séjour par l’intermédiaire des téléservices dédiés. Ainsi, en l’état de l’instruction, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par M. A… C… ne peuvent être regardées comme satisfaites.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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