Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 8 avr. 2025, n° 2214631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214631 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors, en premier lieu, qu’il bénéficie d’un droit à la communication des documents administratifs, en deuxième lieu, que la demande ne revêt pas un caractère abusif et, en dernier lieu, que la transmission de son dossier est nécessaire à l’exercice de son droit au recours ;
— l’accès aux documents administratifs constitue un droit fondamental et n’est pas conditionné à la démonstration d’un intérêt à disposer du document sollicité ;
— il n’appartient pas à l’autorité préfectorale d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours au fond contre une autre décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1993, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. Le 24 mars 2021, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et sollicité, concomitamment, la délivrance d’une carte de résident. En l’absence de réponse quant à sa demande de carte de résident, l’intéressé a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par courrier électronique le 18 février 2022, de lui communiquer son dossier administratif. Faute de réponse satisfaisante, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier électronique du 25 mars 2022. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir le bénéfice d’une carte de résident, la communication de son dossier administratif. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’est tardive une action tendant à contester sa décision portant refus implicite de délivrance à l’intéressé d’une carte de résident, M. B soutient à bon droit qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de porter une appréciation sur l’opportunité pour lui d’introduire une requête contentieuse dès lors que la personne qui demande la communication d’un document administratif n’a pas à faire la démonstration de son intérêt à l’obtenir. Par ailleurs, l’intéressé justifie d’un avis favorablement émis par la CADA sous réserve de l’occultation des intérêts préservés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de M. B présenterait un caractère abusif. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis communique à M. B, sous réserve des intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, son dossier administratif dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de transmettre à M. B son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, sous les réserves énoncées au point 6, l’entièreté de son dossier administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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