Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Khun-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de quinze jours après la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions combinées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par une décision du 9 mai 2025, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
- et les observations de Me Khun-Massot pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse D…, ressortissante tunisienne née le 3 février 1956, déclare être entrée sur le territoire français le 13 décembre 2018, sous couvert d’un visa type C qui lui a été délivré par les autorités belges, et s’y être maintenue depuis malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 25 octobre 2022 puis par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt du 26 février 2024. Par un arrêté du 25 février 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Pour regrettable que l’arrêté en litige comporte des extraits stéréotypés et surabondants, il comporte les éléments de fait et de droit opposables à Mme D…. En outre, il ne ressort pas de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’un défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé M. E… D…, titulaire d’une carte de résident, le 2 octobre 1976, avec qui elle a eu quatre enfants. Toutefois, jusqu’à une date récente, elle a, en demeurant en Tunisie avec leurs enfants nés entre 1978 et 1992, vécu séparée de son époux qui résidait quant à lui en France. Si Mme D…, sans profession, affirme être venue rejoindre son époux en France à la date du 13 décembre 2018, en produisant des quittances de loyer, ainsi que des documents relatifs à ses démarches administratives en vue de son admission au séjour en France, des attestations de droits à l’Assurance maladie, ordonnances médicales, courrier d’assurance maladie, certificats médicaux, y compris ceux relatifs à l’état de santé de son époux, un contrat de bail d’habitation et des compte rendu médicaux, une attestation d’inscription aux ateliers d’apprentissage de la langue française, des factures d’électricité et avis d’échéances, couvrant une période allant de mai 2018 jusqu’en juin 2024, la plupart de ces pièces concernant son époux, elle établit tout au mieux une présence ponctuelle. Par ailleurs, seul l’un des quatre enfants du couple réside en France, où il a fondé un foyer. En outre, la requérante produit la carte d’identité de sa fille, Mme A… D…, de nationalité belge, résidant en Belgique, et n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où elle soutient elle-même que, notamment, deux de ses enfants résident toujours. De plus, compte tenu de leurs natures éparses et peu circonstanciés, les pièces ne permettent pas de démontrer une intégration socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Enfin, elle n’établit pas plus que sa présence permanente serait nécessaire auprès de son mari du fait de son insuffisance rénale, qui fait nécessairement l’objet d’une prise en charge par ailleurs. Dans ces conditions, la requérante, et alors que son époux n’a jamais demandé le regroupement familial qui est la procédure de droit commun en l’espèce, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, au-delà de la présence sur le territoire de son époux justifiant son admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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