Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2212941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société européenne ( SE ) Bolloré |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 25 avril 2023, la société européenne (SE) Bolloré, représentée par Me Zoubritzky, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement des crédits d’impôt en faveur de la recherche à raison des dépenses engagées en matière de recherche et de développement au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de vérification est irrégulier dans la mesure où il ne concerne pas les sommes engagées pour la recherche au cours de l’année 2015 et déclarées en 2016 ;
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dans la mesure où elle n’a pas été mise à même de présenter des observations sur le rattachement des immobilisations litigieuses avec les opérations de recherche réalisées ;
— l’administration, en se fondant sur le caractère fictif de ses activités de recherche, a entaché la procédure d’un abus de droit rampant ;
— les dépenses litigieuses sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la mesure où elle exerce effectivement des activités de recherche et que le lien entre ces projets de recherche et les amortissements immobilisés est suffisamment établi, nonobstant l’absence de dépenses de personnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2023 et 29 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aubry, substituant Me Zoubritsky et représentant la SE Bolloré.
Une note en délibéré présentée pour la SE Bolloré a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Bluestorage, filiale d’un groupe fiscalement intégré dont la société européenne Bolloré est la société mère au sens de l’article 223 A du code général des impôts, exerce une activité de développement et commercialisation des applications fixes de la batterie LMP développée par la société Blue Solutions. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a refusé l’éligibilité au crédit d’impôt en faveur de la recherche pour des dépenses engagées en matière de recherche et de développement à l’égard de deux projets développés par la société notamment au titre des années 2014 et 2015. Par la présente requête, la société sollicite le remboursement de ces crédits d’impôt en faveur de la recherche, dont elle s’estime titulaire.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ».
3. L’avis de vérification de comptabilité du 22 février 2017 mentionne que ladite vérification concerne l’ensemble des déclarations fiscales et opérations portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il s’ensuit qu’en matière de crédits d’impôt l’administration était fondée à examiner, et remettre en cause, les dépenses engagées au titre des années 2014 et 2015, alors même que les déclarations spéciales concernant ce crédit d’impôt ont respectivement été déposées au cours des années 2015 et 2016. Par suite, la société Bolloré n’est pas fondée à soutenir que cet avis est irrégulier faute de viser l’année 2016.
4. En deuxième lieu, la société Bolloré soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dans la mesure où la question de la preuve du rattachement des équipements objet des immobilisations litigieuses aux projets de recherche faisant l’objet du crédit d’impôt n’a été mentionné par l’administration qu’à compter de la proposition de rectification du 26 juillet 2019. Toutefois, d’une part, ce motif apparaît dès la proposition de rectification du 30 novembre 2018, d’autre part, la société a également produit un tableau récapitulatif desdites immobilisations à la demande du service le 13 septembre 2018 et elle a également produit des observations auxdites propositions de rectification les 28 janvier 2019 et 20 septembre 2019. Ce faisant, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur ce grief.
5. En dernier lieu, si la société Bolloré allègue que l’administration a entaché la procédure d’un abus de droit rampant en se fondant sur le caractère fictif de ses activités de recherche, il résulte de l’instruction que l’administration ne s’est pas fondée sur un tel motif et a seulement examiné, au regard des critères de l’article 244 quater B du code général des impôts, si les projets litigieux étaient éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche à raison des dépenses engagées en matière de recherche et de développement. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans ses versions en vigueur du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. / () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations () ".
7. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
8. La société Bolloré soutient que les dotations aux amortissements des immobilisations afférentes aux projets de recherche Storage LMP et Storage Supercapacités sont éligibles au crédit d’impôt susmentionné dans la mesure où il s’agit de projets de recherche au sens de l’article 244 quater B précité, que ces projets de recherche sont mis en œuvre par la société Bluestorage et qu’il est suffisamment établi que ces immobilisations sont directement affectées à la réalisation de ces opérations de recherche. Il résulte de l’instruction que les projets litigieux sont réalisés au moyen d’équipements détenus par la société Bluestorage et de personnels ingénieurs de la société Blue Solutions, sans qu’une quelconque convention de mise à disposition ou de prêt de personnel ne formalise ce transfert. Ce faisant, les personnels salariés de la société Blue Solutions, alors même qu’ils utilisent les équipements détenus de la société Bluestorage, doivent être regardés comme exerçant leurs fonctions pour le compte de la société Blue Solutions. Enfin, l’activité de recherche, au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts, est exercée par lesdits ingénieurs et donc par la société Blue Solutions – la société Bluestorage se bornant à acquérir et financer des équipements, elle ne peut être regardée comme exerçant effectivement une activité de recherche. L’administration est donc fondée à soutenir que les dépenses afférentes aux projets susmentionnés ne sont pas éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche à raison des dépenses engagées en matière de recherche et de développement.
9. Il s’ensuit que la société Bolloré n’est pas fondée à solliciter le remboursement des crédits d’impôt en faveur de la recherche à raison des dépenses engagées en matière de recherche et de développement au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bolloré est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société européenne Bolloré et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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