Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa sitaution personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1986, est entré en France le 2 juillet 2021 sous couvert d’un visa « saisonnier ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier valable entre le 8 septembre 2021 et le 7 septembre 2024. Il a sollicité un changement vers le statut de « salarié » le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Charente a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente sur son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 2 juillet 2021, et qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de saisonnier valable entre le 8 septembre 2021 et le 7 septembre 2024. S’il n’est pas contesté que M. B… s’est maintenu en France en dépit des obligations lui incombant en qualité de titulaire de ce titre de séjour, l’intéressé justifie depuis son entrée en France, d’avoir exercé des fonctions auprès de la société Salazar Services entre le 5 juillet 2021 et le 4 novembre 2021 et auprès de la SCEA Laurière depuis le 8 novembre 2021, d’abord par contrat à durée déterminée, et depuis le 1er juillet 2022, par contrat à durée indéterminée, en produisant du contrat de travail et des bulletins de salaire afférents en qualité d’ouvrier agricole. Il produit également au soutien de sa requête, le formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par cette société ainsi qu’un courrier faisant état de la qualité de son travail auprès de cette société ainsi que des difficultés de recrutement éprouvées par celle-ci. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion professionnelle significative de M. B…, employé depuis la fin de l’année 2021 par le même employeur à temps plein, le préfet de la Charente, a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de destination et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Charente délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pornon Weidknnet en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de la Charente et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pornon Weidknnet, conseil de M. B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Charente et à Me Pornon Weidknnet.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, 19 le mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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