Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2207593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 29 novembre 2023, le comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants (CODEVI) et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 7 février 2022 par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Villiers-sur-Marne, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Il n’est pas établi que les conseillers territoriaux aient reçu en temps utile une notice explicitant le contexte et les raisons ayant justifié le projet de modification du plan local d’urbanisme attaquée ;
— le rapport de présentation du plan local d’urbanisme modifié est entaché d’insuffisances en l’absence de justification des besoins en logements de la commune et de la nécessité de créer de nouvelles orientations d’aménagement et de programmation, en l’absence de justification de la consommation d’espace induite par la modification n° 3 du plan local d’urbanisme, en l’absence de justification de la suppression du cimetière et en l’absence de justification quant à la nécessité d’instituer un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global ;
— la procédure de révision prévue à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme aurait dû être mise en œuvre, dès lors que la modification n° 3 du plan local d’urbanisme a pour objet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable et qu’elle entraîne la réduction de plusieurs protections édictées en raison de nuisances ;
— la création des orientations d’aménagement et de programmation « Entrée de Ville Nord », « Rue des Pierres / Jaurès », « Remoiville », « Mentienne / Berteaux » et « Courts Sillon » est incohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
— les modifications de zonage prévoyant le classement de plusieurs parcelles en zone Uc destinée à l’habitat collectif sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les orientations d’aménagement et de programmation « Entrée de Ville Nord », « Rue des Pierres / Jaurès », « Remoiville », « Mentienne / Berteaux » et « Courts Sillon » sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la création d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme globale de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de légalité externe sont irrecevables et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre le classement en zone Uc1 de la parcelle d’implantation du cimetière communal, ce classement ayant été abrogé, avant l’introduction de la requête, par la modification n° 4 du plan local d’urbanisme du 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de M. A et M. C, représentant le comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière ;
— et les observations de Me Cocrelle, substituant Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La commune Villiers-sur-Marne a approuvé son plan local d’urbanisme le 28 août 2013. Par une délibération du 7 février 2022, le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a approuvé la modification n° 3 de ce plan local d’urbanisme. Par un courrier du 5 avril 2022, réceptionné le 7 avril suivant, le comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants (CODEVI) et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière ont formé un recours gracieux contre cette délibération. Une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2022 du silence gardé par l’autorité administrative sur ce recours. Le CODEVI et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière demandent l’annulation de la délibération du 7 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre le classement en zone Uc1 de la parcelle réservée au cimetière communal :
2. Le CODEVI et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière, qui demandent l’annulation de la délibération du 7 février 2022 approuvant la modification n° 3 du plan local d’urbanisme contestent notamment le passage de la zone Ue1 à la zone Uc1 de la parcelle d’emprise du cimetière communal. Or, il ressort des pièces du dossier que ce classement, qui était entaché d’une erreur matérielle, a été abrogé par la modification n° 4 du plan local d’urbanisme, approuvée par la délibération du 17 juin 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, cette modification de zonage étant divisible du reste de la délibération attaquée, les conclusions en annulation présentées par les requérants doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre ce classement.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers territoriaux :
3. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / ( ) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers territoriaux ont été destinataires d’une note explicative de synthèse relative à l’approbation de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Villiers-sur-Marne. La note décrit les modifications envisagées, regroupées en quatre thèmes, et contient un rappel de la procédure, les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que les avis des personnes publiques associées. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de consultation n’ait pas été satisfaite ou qu’un élu se soit plaint d’une insuffisance d’information. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers territoriaux doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances entachant le rapport de présentation :
6. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ;/ 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le rapport. « . Aux termes de l’article R. 151-5 de ce code : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; / 2° Modifié ; / 3° Mis en compatibilité. ".
7. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’il n’est pas justifié dans le rapport de présentation des besoins en logements de la commune et de la nécessité de créer de nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP). D, d’une part, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme, il ressort de la notice explicative que le tome 2 du rapport de présentation a été complété par un titre relatif à la justification des choix concernant les OAP. Pour chacune d’entre elles, les auteurs de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme ont précisé les objectifs poursuivis en termes d’urbanisation du site, d’architecture et de performance énergétique, de déplacements, et de traitement paysager et espace public. D’autre part, si la création de sept OAP s’accompagne d’une modification du zonage dans cinq secteurs, et d’une augmentation de la constructibilité sur les parcelles concernées, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce choix d’aménagement autour de sept secteurs stratégiques n’est pas justifié par la volonté d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation, mais par celle « de définir les invariants d’aménagements à respecter dans le cadre de futurs projets », dans un contexte où la commune de Villiers-sur-Marne a vu se multiplier les opérations de renouvellement urbain. Par suite, les choix retenus n’étant pas fondés sur un besoin en logements, le comité et le syndicat requérants ne peuvent utilement soutenir que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme modifié serait entaché d’insuffisance à ce titre.
8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le classement de certaines parcelles en zone Uc, destinée à l’habitat collectif, va entraîner une consommation des espaces naturels dont le rapport de présentation modifié aurait dû faire état, il est constant que la modification du plan de zonage ne porte que sur des zones déjà urbanisées. En outre, le passage en zone Uc de la parcelle accueillant le stade Jules Rimet, jusqu’alors classée en zone Ues exclusivement affectée aux équipements sportifs, qui ne peut être regardé comme réduisant les espaces naturels de la commune, est justifié dans la note explicative, dont le contenu est repris dans le tome 2 du rapport de présentation, par la volonté de permettre, à terme et en cohérence avec le zonage environnant, « la réalisation de constructions mixtes sur le secteur ». Enfin, les dispositions citées au point 6 du présent jugement en vertu desquelles le diagnostic du rapport de présentation doit décrire la consommation des espaces concernés au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision, ne s’appliquent pas lors d’une simple modification du plan local d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme modifié serait entaché d’insuffisances en l’absence de justification de la consommation d’espaces naturels induite par la modification n° 3 du plan local d’urbanisme.
9. En troisième et dernier lieu, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme modifié souligne que « le centre-ville a fait l’objet d’un intérêt significatif de la part des porteurs de projet qui rencontraient, le plus souvent des difficultés dans l’aboutissement de leurs opérations au regard de la complexité du tissu urbain », ce qui justifie l’institution d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) interdisant pendant cinq ans toute construction ou installation d’une superficie supérieure à 25 m2 dans le secteur qui s’étend de la rue des Courts Sillons à l’Est, à la rue Maurice Bertaux à l’Ouest, et de la rue Claude Trottin / du général de Gaulle au Nord à la place Remoiville au Sud. En outre, il est indiqué que ce périmètre inclut un tissu bâti à la densité particulièrement forte, caractérisé par une mixité de fonctions, un réseau viaire marqué par des venelles, des bâtiments à l’aspect parfois délabré, des bâtiments aux gabarits parfois incohérents par rapport aux rues sur lesquels ils sont implantés et une absence d’espaces verts et que l’instauration d’une telle servitude doit permettre de répondre aux enjeux mis en lumière dans le diagnostic du rapport de présentation et rappelés en introduction du PAPAG. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le choix de créer un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global ne serait pas justifié dans le rapport de présentation ou la notice explicative.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait entaché d’insuffisances doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la procédure de révision aurait dû être mise en œuvre :
11. Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Aux termes de l’article L. 153-31 du même code, dans sa version alors applicable : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / () ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance () ".
12. En premier lieu, les requérants soutiennent que la modification n° 3 du plan local d’urbanisme réduirait les protections édictées en raison de risques de nuisances, au sens du 3° de l’article L. 151-31 précité du code de l’urbanisme en autorisant des constructions à usage d’habitation et en classant en zone Uc, destinée essentiellement à l’habitat collectif, des parcelles auparavant classées d’une part en zone Ues à vocation d’équipements sportifs et de loisirs comme le secteur du stade Jules Rimet et d’autre part en zone Ux3, correspondant aux zones d’activités économiques autres que celles de « Fontaines Giroux » et des « Luats », au sein de laquelle les constructions à usage d’habitation étaient interdites. D, ils ne le démontrent pas en se bornant à soutenir que le secteur du stade Jules Rimet, les parcelles de l’OAP « rue des Pierres/Jean Jaurès », et celles des OAP « Courts Sillons » et « Leclerc Coeuilly » sont « à proximité immédiate de l’autoroute » ou de la voie ferrée, sans plus de précision. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme aurait dû être révisé conformément au 3° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Cette branche du moyen doit être écarté.
13. En second lieu, le CODEVI et le Syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière soutiennent que la modification n° 3 du plan local d’urbanisme modifierait les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
14. Si, selon les requérants, la création des OAP « Entrée de Ville Nord » et « Rue des Pierres / Jaurès » dans un contexte d’attractivité résidentielle renforcée reviendrait à modifier l’orientation 1.2 du projet d’aménagement et de développement durable qui vise à « renforcer le rayonnement économique de Villiers-sur-Marne » et notamment l’objectif « mettre en valeur les entrées de ville en tant que vitrines du développement économique », il ressort des pièces du dossier que ces secteurs, qui ont connu des mutations vers la réalisation d’opérations à dominante résidentielle, ont une vocation mixte, et que les projets d’aménagement en leur sein doivent s’organiser autour d’une pluralité de fonctions, à savoir l’habitat, les activités économiques et les équipements publics. Dans ces conditions, l’institution de ces deux orientations d’aménagement et de programmation s’inscrit dans le sens de l’orientation 2.2 du PADD qui vise notamment à « permettre une densification mesurée des quartiers mixtes par la reconquête des espaces urbains interstitiels et en investissant les espaces mutables ». La circonstance qu’une partie des zones concernées par ces OAP soient identifiées comme « zones d’activités économiques » par le PADD ne suffit pas à caractériser une incohérence avec celui-ci, dès lors que ces mêmes zones sont également identifiées au titre de l’axe 2 « renouveler le modèle urbain » de ce projet d’aménagement et comme des secteurs à enjeux en termes d’évolution urbaine dans le diagnostic du rapport de présentation du plan local d’urbanisme relatif aux perspectives d’évolution du tissu bâti. Au demeurant, si la modification emporte le classement de quelques parcelles antérieurement classées en zone Ux, à vocation économique, en zone Uc, cette modification concerne une part réduite du secteur concerné, alors qu’il ressort de la notice explicative pages 77 et 79 que les zones Uc passent de 12,91 % à 13,77 % tandis que les zones Ux passent de 9,96 % à 9,59 % du territoire communal.
15. En outre, les requérants soutiennent que la procédure de révision aurait dû être mise en œuvre au motif que les évolutions approuvées par la délibération du 7 février 2022 remettraient en cause l’orientation 3.7 du PADD visant à « prendre en compte les nuisances sonores aux abords des infrastructures de transport, notamment la voie ferrée ». D, en se bornant à se prévaloir de l’instauration d’une part des deux OAP « Entrée de ville Nord » et « Rue des Pierres/Jaurès » à proximité de l’A4 et à moins de 180 mètres de l’emprise autoroutière, et, d’autre part, des OAP « Court sillons » et « Leclerc Coeuilly » à proximité de la voie ferrée, sans plus de précision, les requérants ne démontrent pas que ces OAP seraient en contradiction avec l’orientation 3.7 du PADD précitée, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a tenu compte du risque de nuisances sonores en adaptant en conséquence les règles relatives à la hauteur des constructions dans les secteurs concernés.
16. Par ailleurs, si le comité et le syndicat requérants soutiennent que la modification n° 3 du plan local d’urbanisme attaquée, qui induit une dispersion des constructions nouvelles sur le territoire communal, serait incohérente avec l’orientation 2.1 du PADD qui encourage la structuration de l’espace autour de deux pôles urbains majeurs, à savoir le centre-ville élargi au pôle gare et le secteur « Marne Europe », il ressort des pièces du dossier que la création des OAP « Rue des Pierres / Jaurès », « Courts Sillons », « Remoiville » et « Mentienne / Berteaux » concourt précisément à cet objectif. La seule circonstance que les OAP « Leclerc / Coeuilly », « Entrée de ville Nord » et « Route de Bry » ne se situent pas au sein de ces deux pôles majeurs n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une incohérence avec l’orientation 2.1 du PADD alors notamment que ces OAP s’inscrivent quant à elles dans le cadre de la poursuite de l’orientation 2.2 de ce projet qui préconise de « conforter les centralités secondaires de quartier dans le respect de leur identité », notamment en permettant « une densification mesurée des quartiers mixtes par la reconquête des espaces urbains interstitiels et en investissant les espaces mutables ». Et, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leurs écritures en réplique, le fait que des constructions à usage collectif y soient autorisées en R+4+C n’est pas suffisant pour caractériser une densification qui ne serait pas effectuée « dans le respect de l’identité de ces quartiers de centralité secondaire ».
17. Le CODEVI et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière soutiennent ensuite que la modification n° 3 du plan local d’urbanisme aurait nécessairement eu pour effet de changer l’orientation n° 1.3 du PADD « Renouveler l’habitat dégradé et maintenir une offre de logements pour les Villiérains » dès lors que la commune de Villiers-sur-Marne a atteint, et même dépassé, ses objectifs de construction de 160 logements par an. Or, si la notice explicative se réfère à un « objectif inscrit dans le PADD » de 160 logements par an, il ressort en réalité du PADD que c’est un objectif de 70 000 logements à horizon 2030 qui y est inscrit. Par suite, alors que le PADD préconise, au titre de son orientation 1.3, de « participer à l’effort régionale en matière de construction neuve de logements imposé par l’Etat (70 000 logements en Ile de France à horizon 2030) », les évolutions approuvées par la délibération attaquée concourent nécessairement à cet objectif et plus globalement aux orientations du PADD qui encadrent le développement urbain de la commune soit sous forme d’extension urbaine, soit sous forme de renouvellement urbain.
18. Enfin, les requérants soutiennent que la procédure de révision était requise dès lors que la modification n° 3 viendrait remettre en cause l’orientation 2.3 du projet d’aménagement et de développement durable « Préserver les quartiers résidentiels » et « permettre la réalisation de pavillons dans les quartiers résidentiels afin de proposer une offre en logements diversifiée destinée aux ménages avec enfants ». D, il ressort de la notice explicative pages 77 et 79 que la zone Up qui correspond aux « zones pavillonnaires » représente 53,95 % avant modification et 53,76 % après la modification attaquée. En effet, la modification n° 3 du plan local d’urbanisme n’emporte que marginalement le classement de parcelles initialement classées en zone Up, à dominante pavillonnaire, en zone Uc qui « correspond aux ensembles d’habitat collectif comprenant une emprise au sol faible et des hauteurs de bâtiments conséquentes » , dans le secteur « boulevard de Frieberg / rue de Noisy », tandis qu’il ressort des pièces du dossier que les OAP « Courts Sillons » et « Mentionne / Bertaux » ont précisément été créées pour préserver les quartiers résidentiels et renforcer leur rayonnement. Le passage du secteur Rue des Pierres / Jaurès d’une zone Ux3, correspondant aux autres zones d’activité économique de la commune, en zone Uc, en limite de zone « Up », n’est à cet égard pas suffisant pour remettre en cause l’orientation 2.3 du PADD. Enfin, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la réduction de l’emprise au sol maximale autorisée en zone Up de 50 % à 40 % ne fait pas obstacle en elle-même à la réalisation de pavillons individuels. Il en est de même de l’augmentation de la hauteur maximale des constructions à 10 mètres calculés non plus seulement au faîtage mais aussi à l’acrotère.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme aurait dû être révisé conformément au 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec le projet d’aménagement et de développement durable :
20. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " le plan local d’urbanisme comprend : () 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagements et de programmation () « . Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). ".
21. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre les orientations d’aménagement et de programmation et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si les orientations d’aménagement et de programmation ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette orientation d’aménagement et de programmation et ce projet.
22. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 à 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que les OAP instaurées par la modification seraient incohérentes avec les orientations du PADD à l’échelle du territoire de la commune de Villiers-sur-Marne.
23. S’agissant de la nouvelle OAP « Entrée de ville Nord », si elle est identifiée par le PADD comme une zone d’activités économiques, le secteur présente une vocation mixte, puisqu’il se compose « d’activités économiques et commerciales et d’habitat, dont une offre résidentielle spécifique via la présence du foyer Adama, le long du boulevard de Friedberg et du foyer de la Croix-Rouge ». En outre, les auteurs de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme ont précisé que « le boulevard de Friedberg constitue l’un des axes majeurs d’entrée dans la commune de Villiers-sur-Marne qui a connu, ainsi que ses abords, une mutation ces dernières années, vers la réalisation d’opérations à vocation résidentielle ». Dans ce contexte, l’institution d’une orientation d’aménagement et de programmation dans cette zone vise à répondre à l’orientation 2.2 du PADD, et en particulier aux objectifs « requalifier les abords des grands axes en dégageant des perspectives » et « permettre une densification mesurée des quartiers mixtes par la reconquête des espaces urbains interstitiels et en investissant les espaces mutables » ainsi qu’il a été dit au point 14. De plus, la seule circonstance que le projet prévoit la suppression du stade Jules Rimet n’est pas suffisante pour caractériser une incohérence avec les orientations du PADD dans le cadre d’une appréciation globale à l’échelle du territoire communal alors même que le PADD préconise au sein de l’axe de 2 « renouveler le modèle urbain » de « conforter les centralités secondaires de quartier dans le respect de leur identité » de « pérenniser les centralités commerciales et d’équipement de quartier », ou au titre de son orientation 3.5 de « continuer les efforts en matière d’adaptation d’équipements publics », et alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du commissaire-enquêteur, que ce stade n’est plus adapté à la pratique sportive et que sa suppression a été compensée par la réalisation d’une piste d’athlétisme au sein du complexe Lapize situé à proximité.
24. De la même manière, si les requérants soutiennent que la création de l’OAP « Rue des Pierres / rue Jean Jaurès », serait incohérente avec la seule orientation 3.4 du PADD relative à l’insertion architecturale et paysagère des constructions, cette circonstance n’est pas suffisante alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 21 du présent jugement, l’appréciation s’effectue dans le cadre d’une analyse globale en se plaçant à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme. En tout état de cause, ils ne l’établissent pas en se bornant à soutenir que la hauteur des constructions nouvelles pourra aller jusqu’à 20 mètres, alors notamment que l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois justifie ce choix par la volonté d’imposer une progressivité de la hauteur des constructions de l’Est vers l’Ouest tenant compte de l’environnement urbain. Par ailleurs, compte tenu de la proximité de l’autoroute, les règles relatives à la hauteur des constructions contestées par les requérants doivent permettre de réduire l’impact des nuisances sonores aux abords de cette infrastructure de transport, conformément à l’orientation 3.7 du PADD qui vise à « anticiper les impacts de l’urbanisation sur l’environnement ».
25. S’agissant de l’instauration de l’OAP « Remoiville », qui a pour objectif de « valoriser le cœur de ville et renforcer l’attractivité d’une de ses places majeures », la seule circonstance que le secteur d’implantation de cette OAP accueillera deux nouveaux ensembles de construction n’est, à nouveau, pas de nature à caractériser une incohérence avec les objectifs du PADD relatifs à la préservation des caractéristiques briardes du centre-ville, alors au surplus que les auteurs de la modification ont précisé que ces ensembles seront construits « en optimisation des espaces libres sur la partie Sud et Est de la place, dans le prolongement de la salle Georges Brassens d’une part et de la dernière construction rue du Belvédère, d’autre part », qu’ils ont pris le soin de prévoir que « les futurs bâtis s’inscriront dans la morphologie et les caractéristiques architecturales qui fondent l’identité du centre-ville » mais aussi « afin d’assurer l’intégration des constructions et de valoriser les éléments de patrimoine existant (église, mur et belvédère du musée) », que « la hauteur est limitée à 10m à l’angle de la place Remoiville et de la rue Belvédère » et que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, cette OAP n’emportera pas de modification des règles relatives aux pentes des toitures. Si le comité et le syndicat requérants se prévalent de la diminution d’un espace vert dans le secteur en cause, ce qui serait selon eux incohérent avec l’orientation 3.3 visant à « valoriser la présence de la nature en ville », il ressort des pièces du dossier que cette situation est compensée par les aménagements futurs au sein de la zone de l’OAP, qui visent notamment à la création de « zones de respiration ». Enfin, en se bornant à soutenir que la commission d’enquête avait formulé une réserve n° 2 qui n’a pas été levée, sans préciser en quoi l’avis de la commission d’enquête, à le supposer défavorable, aurait une incidence sur la légalité de la délibération attaquée, les requérants n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
26. Aussi, s’agissant de la création de l’OAP « Mentienne / Berteaux », si les requérants soutiennent que la création de cette OAP impliquerait dans le secteur concerné d’autoriser la destruction des pavillons présentant un caractère patrimonial et architectural au profit de constructions dont l’intégration avec le bâti environnant ne pourrait pas être assurée, ils ne le démontrent pas. La seule circonstance que la hauteur autorisée soit de 18 mètres n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’une incohérence avec les orientations du PADD dans le cadre d’une appréciation globale, à l’échelle du territoire communal. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l’institution de cette OAP n’emporte pas de modification de zonage et permettra en cohérence avec l’orientation 2.3 du projet d’aménagement et de développement durable de « préserver les quartiers résidentiels » dès lors que l’aménagement futur prévu pour cette zone sera réalisé « dans le respect des tissus urbains environnants et en valorisant la localisation stratégique du site à proximité immédiate du centre-ville ». En outre, il est prévu que la bonne intégration des constructions soit assurée, notamment, par un jeu de hauteur, et que les constructions pouvant atteindre une hauteur R+4+combles soient limitées « à certains tronçons ponctuels, situés sur la rue Adrien Mentienne et à l’angle des rues Mentienne / Berteaux ».
27. Enfin, s’agissant de la création de l’OAP « Courts Sillons », les requérants soutiennent que son institution serait incohérente avec les orientations du PADD, notamment avec l’objectif « protéger les éléments d’animation architecturale au caractère patrimonial » dès lors qu’elle entraînerait la suppression de deux constructions protégées par le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme pour y prévoir en lieu et place la construction de nouveaux bâtiments, également de petite taille. D, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la disparition de ces constructions protégées n’est pas envisagée par la modification attaquée. En outre, le PADD encourage également à privilégier les constructions neuves économes en énergie, ce qui constitue l’un des objectifs de l’orientation 3.6 « conduire un projet de ville visant la performance énergétique ». Au surplus, l’institution de l’OAP « Courts Sillons » s’accompagne du passage d’un zonage Up vers un zonage Ua2, qui correspond au centre-ville élargi, afin que les caractéristiques architecturales particulières du secteur soient préservées. Par ailleurs, la suppression du parking dont les requérants se prévalent ne résulte pas de l’OAP en cause et, en tout état de cause, il est prévu l’élargissement de la rue des Courts Sillon, l’aménagement d’une bande de stationnement et le ménagement d’un accès vers le Bois Saint Denis, en cohérence avec l’orientation 3.1 du PADD « améliorer les déplacements en privilégiant les mobilités durables ». Enfin, la création de percées visuelles et l’aménagement de perméabilités entre les constructions doivent permettre de préserver le caractère résidentiel du secteur, dans le respect de l’orientation 2.3 du projet d’aménagement.
28. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’institution des OAP précitées serait incohérente avec le PADD, celles-ci ne contrariant pas les orientations de ce projet d’aménagement définies à l’échelle communale.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation :
S’agissant des modifications de zonage :
29. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
30. En l’espèce, les dispositions du plan local d’urbanisme précisent que la zone Uc « correspond aux ensembles d’habitat collectif comportement une emprise au sol faible et des hauteurs de bâtiments conséquentes ». La zone Up, quant à elle, « correspond aux zones pavillonnaires » et « comprend un secteur Up1 correspondant au tissu pavillonnaire aéré c’est-à-dire au quartier des stades et du Bois de Gaumont ». La zone Ues désigne les « zones d’équipements sportifs et de loisirs ». Enfin la zone Ux est décrite comme « une zone à vocation dominante d’activités économiques » se décomposant en trois sous-secteurs, dont le secteur Ux3 correspondant aux « autres zones d’activités économiques de la commune ».
31. En premier lieu, les requérants contestent le passage d’un zonage Ux3 chemin des Prunais / avenue Auguste Rodin et d’un zonage Up1 boulevard de Friedberg / rue de Noisy vers un classement en zone Uc, destinée majoritairement à la construction d’habitats collectifs. D, en se bornant à arguer du nécessaire maintien de zones d’activités et de la préservation des quartiers pavillonnaires, ils ne démontrent pas que ce classement serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que cette évolution est en lien avec l’institution de l’OAP « Entrée de Ville Nord » et la volonté des auteurs de la modification n°3 du plan local d’urbanisme contestée de participer à l’effort régional en matière de construction neuve, de requalifier les abords des grands axes, dont le boulevard de Friedberg, et de permettre une densification mesurée des quartiers mixtes par le reconquête des espaces urbains interstitiels et en investissant les espaces mutables, en cohérence avec les orientations 1.3 et 2.2 du PADD.
32. En deuxième lieu, le CODEVI et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière soutiennent que la suppression prévue par l’OAP « Entrée de ville Nord » du stade Jules Rimet consécutive au reclassement de la parcelle supportant cet équipement de la zone Ues à la zone Uc serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs visant à « pérenniser les centralités commerciales et d’équipements de quartier » et « poursuivre les efforts déjà engagés en matière d’adaptation de l’offre en équipements scolaires aux évolutions démographiques » des orientations 2.2 et 3.5 du PADD. D, il ressort des pièces du dossier que cette évolution de zonage vise à permettre la réalisation de constructions mixtes sur le secteur, en cohérence avec le zonage environnant et notamment du fait du passage du secteur Ux3 chemin des Prunais / avenue Auguste Rodin en zone Uc. En outre, la notice explicative prévoit expressément que « la commune a déjà défini des solutions pour répartir les créneaux d’utilisation du stade Rimet sur d’autres terrains sportifs communaux, spécialement des terrains synthétiques pouvant être utilisés plus fréquemment que le terrain naturel du stade Rimet » tandis qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort du rapport d’enquête publique et des constats du commissaire-enquêteur que « le stade n’est plus adapté à la pratique sportive », et que « la piste d’athlétisme utilisée par les collégiens sera reconstituée dans le complexe Lapize où sont regroupés tous les équipements sportifs ». Enfin, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a déclaré que la réalisation d’un terrain synthétique, financé par la vente du stade Jules Rimet, « permettra de développer l’activité sportive par une utilisation plus intensive de cette surface de jeu ». Dans ces conditions, alors même que les constructions seraient « à proximité de l’autoroute A4 » et que le classement en zone Uc ferait obstacle à la création d’un nouvel équipement annoncé lors de l’enquête publique à l’horizon 2028, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
33. En troisième lieu, si les requérants contestent la pertinence du passage en zone Uc du secteur rue des Pierres / Jaurès, antérieurement classé en secteur Ux3, à vocation économique, ainsi qu’il a été dit au point 18, ce classement ne concerne qu’une portion réduite de la zone Ux3 existante et est en lien avec l’institution d’une OAP sur ce secteur du fait de son positionnement stratégique, à l’articulation entre tissu d’habitat pavillonnaire et zones d’activités. Dans ces conditions, cette évolution de zonage vise à « renforcer la mixité possible sur ce secteur » et à « assurer une transition dans les formes urbaines entre le zonage Ux3 à l’Ouest et le zonage Up à l’Est ». Par suite, les requérants ne démontrent pas que ce classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que le secteur se situerait à proximité de l’autoroute A4.
S’agissant des orientations d’aménagement et de programmation :
34. En premier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant d’instituer les OAP « Entrée de Ville Nord » et « Rue des Pierre / Jaurès », qui sont compatibles avec les orientations du PADD à l’échelle communale ainsi qu’il a été dit, les auteurs de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme auraient commis une erreur manifeste d’appréciation.
35. En deuxième lieu, les requérants ne démontrent pas non plus que l’OAP Remoiville, qui prévoit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’accueillir deux nouveaux ensembles de constructions, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Contrairement à ce qu’ils affirment, l’OAP prévoit non pas d’augmenter la hauteur des constructions nouvelles à 12 mètres mais de l’abaisser à 10 mètres. Et ils ne peuvent utilement soutenir, pour contester la modification réglementaire, que les futures constructions, dont les autorisations ne sont pas ici en cause, porteront atteinte à l’intérêt des lieux, l’OAP précisant au demeurant que l’intégration urbaine de ces futures constructions devra être recherchée. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 25 du présent jugement, le moyen selon lequel la réserve n° 2 de l’avis de la commission d’enquête n’a pas été levée, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
36. En troisième lieu, en se bornant à relever que sur deux parcelles, des constructions pouvant atteindre R+4+C seront possibles, les requérants ne démontrent pas davantage que l’OAP Mentienne-Berteaux, qui se réfère à un aménagement du site « à vocation résidentielle » et n’emporte aucun changement de zonage, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors au surplus que contrairement à ce qu’ils affirment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les immeubles présents 4, 6 et 7 rue Adrien Mentienne et 23 rue Maurice Berteaux seront démolis.
37. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 27, en se bornant à se prévaloir de la protection dont bénéficient en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme en tant qu’éléments bâtis repérés au titre du patrimoine local, plusieurs constructions dans ce secteur, dont la disparition, contrairement à ce qu’ils soutiennent, n’est pas envisagée par la modification attaquée, les requérants ne démontrent pas non plus que l’OAP des Courts-Sillons qui concerne un secteur du centre historique à la lisière du bois Saint-Denis et emporte le classement du secteur anciennement classé en zone Up vers un zonage Ua2, correspondant au centre-ville élargi, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que le secteur se situerait à 200 mètres de la ligne de chemin de fer. De même, contrairement à ce qu’ils affirment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette OAP emporterait la disparition du parking.
38. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en instituant les OAP précitées.
S’agissant de la création d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global :
39. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / () ».
40. La modification n° 3 du plan local d’urbanisme prévoit l’institution d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global interdisant pendant cinq ans toute construction ou installation d’une superficie supérieure à 25 m2 dans le secteur qui s’étend de la rue des Courts Sillons à l’Est à la rue Maurice Berteaux à l’Ouest, et de la rue Claude Trottin / du général de Gaulle au Nord à la place Remoiville au Sud. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, la mise en place d’une telle servitude est justifiée par le constat selon lequel « le centre-ville a fait l’objet d’un intérêt significatif de la part des porteurs de projet qui rencontraient, le plus souvent des difficultés dans l’aboutissement de leurs opérations au regard de la complexité du tissu urbain », ainsi que par la volonté de la commune de Villiers-sur-Marne et de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois de mener une réflexion sur un projet global d’aménagement à l’intérieur de ce périmètre, caractérisé par un tissu bâti très dense, une mixité des fonctions, un réseau viaire marqué par des venelles, des bâtiments à l’aspect parfois délabré et aux gabarits parfois incohérents, et une absence d’espaces verts. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en place d’une telle servitude ferait obstacle à la poursuite d’une part, de l’orientation 1.3 du PADD relative au renouvellement de l’habitat dégradé et au maintien d’une offre de logement pour les Villérains, au titre de laquelle le centre-ville est spécialement identifié, et, d’autre part, de l’orientation du PADD visant à « permettre une densification mesurée des quartiers mixtes » et à « affirmer dans le pôle urbain structurant du centre-ville la mixité des fonctions urbaines », alors que les auteurs de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme ont limité ce périmètre à une portion seulement du centre-ville, circonscrite à son cœur historique et ses abords. En outre, il ressort de la notice explicative que le seuil de 25 m2 a été retenu sur la base de l’analyse des autorisations d’urbanisme déposées au sein de ce périmètre les cinq dernières années, de sorte à ne pas faire obstacle aux projets futurs, de faible ampleur et similaires à ceux qui ont été jusqu’alors autorisés. Par suite, compte tenu de l’objectif poursuivi, de sa localisation, de sa délimitation et de la portée des interdictions qu’il prévoit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la création de ce PAPAG serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
41. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : () ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / () / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / () / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / () ".
42. En se bornant à se référer à leurs développements antérieurs, les requérants soutiennent que la modification approuvée par la délibération contestée méconnaitrait les 1°, 2° et 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité, dès lors que « le PLU tel que modifié ne permet pas d’assurer un équilibre satisfaisant entre le renouvellement urbain et le développement urbain maitrisé d’une part, et la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, conservation et la restauration du patrimoine culturel d’autre part. Il ne permet pas non plus d’atteindre un objectif de qualité urbaine, architecturale et paysagère notamment des entrées de ville. Il n’assure enfin pas le respect de l’objectif de diversité des fonctions urbaines avec une répartition géographiquement équilibrée entre équipement public, activité économique et habitat et dans l’habitat un équilibre entre immeubles collectifs (sociaux ou privés) et zones pavillonnaires ». D, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, ce moyen doit être écarté.
43. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par le CODEVI et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière à fin d’annulation de la délibération du 7 février 2022 par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Villiers-sur-Marne et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants et le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
45. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants et du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité de défense de Villiers-sur-Marne et de ses habitants, au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Belle Villière, et à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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