Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2301148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de l’immeuble situé 9 route du Bois Le Roy à Thurageau (Vienne).
Il soutient qu’il est propriétaire d’une maison située au 7 route du Bois Le Roy à Thurageau, qu’il occupe en tant que résidence principale, et a acheté, en 1999, une propriété située au 9 route du Bois Le Roy à Thurageau, comprenant un garage qui n’existe plus ainsi qu’une maison d’habitation qu’il a aménagé en gîte rural et qu’il propose à la location ; il n’a jamais habité dans la maison située 9 route du Bois Le Roy ; celle-ci a dès l’origine été classée « deux épis » par le réseau « Gîtes de France » ; pour cette propriété, il est soumis à la cotisation foncière des entreprises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 41 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B… a bénéficié le 21 novembre 2023 d’un dégrèvement à hauteur de 41 euros au titre de la taxe d’habitation concernant son logement situé 9 route du Bois Le Roy visant à corriger une erreur matérielle dans le calcul de l’imposition, l’invariant 2710364051G ayant été supprimé en l’absence de garage ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire de trois logements situés au 7 et 9 route du Bois Le Roy à Thurageau (Vienne). Sa résidence principale est située au 7 route du Bois Le Roy et il exerce une activité de location meublée à la fois pour un logement meublé mitoyen à sa résidence principale ainsi que pour le logement situé au 9 route du Bois Le Roy. Il a été assujetti à la taxe d’habitation à raison de ces deux logements au titre de l’année 2022. Par la présente requête, il demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation relative à son logement situé au 9 route du Bois Le Roy, d’un montant de 979 euros.
Sur l’entendue du litige :
Par une décision du 21 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement partiel de la taxe d’habitation litigieuse, à hauteur de 41 euros. Les conclusions de la requête à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de l’immeuble situé 9 route du Bois Le Roy à Thurageau sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition au litige : « I. – La taxe d’habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;/ (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». L’article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Et aux termes de l’article 1415 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) la taxe d’habitation [est] établie (…) pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce cas, le bien doit être regardé comme constituant l’habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper lui-même le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Si M. B… indique dans sa requête qu’il propose son logement meublé situé au 9 route du Bois Le Roy à la location de courte durée par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée « Gîtes de France » et qu’il n’a, à titre personnel, jamais habité dans cette maison, il n’établit pas pour autant, ni même n’allègue, que le logement en question aurait fait l’objet d’un mandat de location exclusif pour l’intégralité de l’année civile, ni, en toute hypothèse, que son bien aurait été intégralement loué durant l’année 2022. Il doit donc être regardé comme ayant conservé la possibilité d’occuper ce bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers et comme ayant entendu, en application des dispositions précitées du code général des impôts, s’en réserver la disposition ou la jouissance à tout le moins une partie de l’année. Par suite, et sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises et que M. B… dispose d’une autre habitation dans la même commune, celui-ci n’est pas fondé à demander la décharge, à hauteur de 938 euros, du surplus de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à raison du logement meublé situé au 9 route du Bois Le Roy au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2022 à hauteur de 41 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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