Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2507910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… G… et M. C… E…, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Isère à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le département a décidé de suspendre le dispositif d’aide à l’isolation sans raison aucune alors qu’ils avaient une espérance légitime d’obtenir l’aide ; il s’agit d’une faute résultat de promesses non-tenues ;
- la responsabilité sans faute du département est engagée pour rupture d’égalité ;
- ils ont subi un préjudice financier à hauteur de 8000 euros et un préjudice moral à hauteur de 2000 euros.
- il y a un lien de causalité entre ce préjudice et la faute ou les agissements du département.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune faute n’est caractérisée et la responsabilité sans faute du département n’est pas engagée.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, représentant le président du conseil départemental de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme G… et M. E… ont fait l’acquisition d’un bien immobilier à La Côte-Saint-André et ont entrepris de réaliser des travaux de rénovation énergétique de cette maison. Ils ont déposé une demande de subvention auprès de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat. Parallèlement, ils ont également sollicité le bénéfice d’une subvention du département de l’Isère au titre de l’aide à l’isolation. Par courriel du 24 octobre 2024, les services du département de l’Isère les ont informés que l’aide à l’isolation était provisoirement suspendue. Cette suspension a été confirmée par courriel du 29 novembre 2024. Ils estiment que le département a engagé sa responsabilité en raison d’une faute résultat de promesses non-tenues et sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité dans l’attribution d’une subvention. Par courrier du 21 mai 2025, ils ont demandé réparation de leur préjudice au département de l’Isère. Le président du conseil départemental de l’Isère a implicitement rejeté cette demande indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, les requérants ne font état d’aucune promesse ferme et personnalisée du département de leur octroyer une subvention au titre de l’aide à l’isolation.
En second lieu, l’attribution d’une subvention restant soumise à un engagement budgétaire de la collectivité, elle ne constitue pas un droit même si le pétitionnaire remplit par ailleurs les conditions pour l’obtenir. En l’espèce, les requérants n’établissent même pas qu’ils remplissaient les conditions pour obtenir une subvention du département.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le département fait valoir que leur demande de subvention au titre de l’aide à isolation pouvait être déposée concomitamment avec le dossier de l’Agence nationale de l’habitat. L’information inverse leur ayant été communiquée par la société Soliha Isère, la responsabilité du département n’est donc pas engagée de ce fait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
La responsabilité pour rupture d’égalité dans l’attribution d’une subvention ne constitue pas un cas d’ouverture de la responsabilité sans faute de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation du département de l’Isère à leur payer la somme demandée.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le département n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… et M. C… E… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. F…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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