Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. C… A…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est disproportionnée.
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Demars, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête et a en outre conclu à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen ».
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 11 octobre 2025, le préfet de l’Allier a interdit le retour sur le territoire français de M. A…, ressortissant guinéen pour la durée de trois ans. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
La décision attaquée est signée par M. D…, sous-préfet de l’arrondissement de Vichy, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 6 mai 2025 du préfet de l’Allier, régulièrement publié le 13 mai 2025 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer, durant les permanences assurées les week-end et jours fériés, tous arrêtés et décisions relatives notamment aux mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers en application des livres VI et VII ainsi que des titres V et VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. D… tenait de l’arrêté susmentionné du 6 mai 2025 compétence pour signer la décision du 11 octobre 2025 interdisant le retour de M. A… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a interdit le retour de M. A… sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
M. A… fait valoir que le non-respect du délai de départ volontaire ne peut lui être reproché dès lors qu’en dépit de la communication à l’administration de son changement d’adresse suite à un déménagement, il n’a pas reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2024. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que M. A… aurait communiqué à l’autorité préfectorale une nouvelle adresse qui n’aurait pas été prise en compte par cette dernière en vue de lui notifier la mesure d’éloignement en date du 23 juillet 2024 ainsi que le délai de départ volontaire dont elle était assortie alors, de surcroît, qu’il ressort de l’attestation de prolongation d’instruction valable du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024 que l’administration a bien modifié l’adresse initialement déclarée par l’intéressé qui avait été portée sur la précédente attestation de prolongation d’instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. A… est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine et ne justifie pas entretenir des liens intenses, anciens ou stables en France. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer l’allégation de l’intéressé selon laquelle il est présent sur le territoire français depuis 2019. Dans ces conditions et à supposer même que M. A… ne présente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 que le préfet de l’Allier a pu fixer à trois ans son interdiction de retour de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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