Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 mars 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500718 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B C A, représenté par Me Homehr, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le refus qui lui est opposé fait obstacle notamment au maintien des droits liés à sa situation de handicaps qui lui ont été reconnus, ce alors qu’il peut prétendre de plein droit au titre de séjour qu’il a sollicité dès sa majorité en 2022 ;
— les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui a produit des pièces le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. C A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Il peut alors, sans tenir d’audience, être fait application des dispositions rappelées au point 1.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise a décidé le 28 février 2025 de délivrer à M. C A la carte de séjour temporaire que celui-ci avait sollicitée le 8 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a de la sorte implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite née du silence qui avait été conservé sur cette demande. Ainsi, les conclusions de M. C A, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de ce refus ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint en conséquence à l’autorité préfectorale de délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Enfin dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C A demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C A présentées à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 6 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés
signé
C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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