Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2201007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Bourges a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bourges, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’exercice d’une activité accessoire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 30 octobre 2024, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que Mme B a obtenu une mutation dans un autre établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors infirmière au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, affectée au service infirmier de compensation et de suppléance de nuit, a demandé, par courrier du 18 août 2021 l’autorisation d’exercer, à titre accessoire, des missions d’intérim infirmier. Cette demande a été rejetée par une décision de la directrice du centre hospitalier de Bourges du 2 septembre 2021, dont Mme B demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Bourges, celui-ci ayant reçu délégation générale de suppléance de direction par décision du 2 janvier 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher le 30 mars 2019. Mme B ne démontre pas ni même ne soutient que la directrice du centre hospitalier n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article () IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice () ». La liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 est fixée par l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui exerçait à temps plein ses fonctions d’infirmière au centre hospitalier de Bourges, a sollicité une autorisation de cumul d’activités pour exercer, à titre accessoire, des missions d’intérim infirmier. Une telle activité ne figurant pas dans la liste fixée à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 visé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. L’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration. Si Mme B soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle la contraint dans ses perspectives professionnelles et l’empêche d’améliorer son niveau de vie, son employeur était fondé à exiger qu’elle consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui étaient confiées, sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la directrice du centre hospitalier de Bourges n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 2 septembre 2021 de la directrice du centre hospitalier de Bourges doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, de celles présentées au titre des frais liés au litige.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201007
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