Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2300193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète, secrétaire générale aux moyens mutualisés de la préfecture de la région Ile-de-France, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré le 23 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que le conseil médical n’était pas régulièrement composé, que les rapports complémentaires en date du 6 septembre 2022 relatifs à l’accident n’ont pas été transmis au conseil médical en méconnaissance du principe du contradictoire, que le principe d’impartialité a été méconnu et qu’il n’est pas établi que le médecin du travail a été informé par l’administration de la tenue du conseil médical ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur des dispositions qui n’étaient pas encore entrées en vigueur ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que son accident doit être regardé comme imputable au service;
— le procès-verbal de la séance du conseil médical du 15 septembre 2022 du comité médical est entaché d’erreurs de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par courrier du lundi 10 février 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que l’administration se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service des faits, après avoir consulté, dans des conditions régulières, le conseil médical.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Le préfet de la région Ile-de-France n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2021, M. B A, inspecteur du travail affecté à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, qu’il déclare comme étant survenu le même jour. Par une décision du 10 octobre 2022, la préfète, secrétaire générale aux moyens mutualisés de la préfecture de la région Ile-de-France a, après une expertise en date du 8 novembre 2021 et un avis du comité médical du 15 septembre 2022, refusé de faire droit à la demande du requérant. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions précitées que l’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, de la tenue de la séance du conseil médical du 15 septembre 2022. Cette irrégularité a privé M. A de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, il est enjoint à la préfète, secrétaire générale aux moyens mutualisés de la préfecture de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ce motif d’annulation n’implique pas d’enjoindre la reconnaissance de l’imputabilité au service des faits survenus le 23 juin 2021, ni le versement des entiers traitements de l’intéressé à compter de cette date, ni la prise en charge de ses frais médicaux et la délivrance à cet effet de feuilles de soins.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A n’a pas eu recours au ministère d’avocat, de lui accorder une somme au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète, secrétaire générale aux moyens mutualisés de la préfecture de la région Ile-de-France, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 23 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète, secrétaire générale aux moyens mutualisés de la préfecture de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Van Maele, première conseillère,
— Mme C, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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