Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2303614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Assier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de la Savoie du 19 juillet 2022 mettant fin à son stage à compter du 20 juillet 2022 ;
2°) de déclarer l’absence de transmission de l’attestation employeur à Pôle emploi ;
3°) de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 23 715,45 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un détournement de procédure ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a subi des préjudices tirés de l’illégalité de l’arrêté en litige, de la transmission tardive de l’attestation pôle emploi par son employeur et des mentions erronées apposées sur cette attestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en déclaration de droit présentées par M. B et tendant à « ce qu’il soit déclaré l’absence de transmission de l’attestation employeur à Pôle emploi » sont irrecevables. En effet, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit.
Un mémoire enregistré le 10 janvier 2025 pour M. B, n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Auger, représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique stagiaire au département de la Savoie depuis le 1er décembre 2020. Par des arrêtés des 29 novembre 2021, 14 février 2022, 14 avril 2022 et 29 juin 2022, sa période de stage a été prolongée jusqu’en dernier lieu au 19 juillet 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Savoie a mis fin à son stage à compter du 20 juillet 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté et la réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de cet arrêté, de la transmission tardive par l’employeur de l’attestation destine à Pôle emploi et des mentions de l’attestation.
Sur les conclusions tendant à déclarer l’absence de transmission de l’attestation employeur à Pôle emploi :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit. Par suite, les conclusions de M. B tendant à déclarer l’absence de transmission de l’attestation employeur à Pôle emploi, sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, si la nomination dans un corps en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Dès lors, la décision contestée par M. B n’était pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Aux termes de l’article L. 327-3 du même code : « La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement : () 2° sans concours pour un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C. (). La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ». Aux termes de l’article 10 du décret n°2006-1691 : « » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. "
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. En outre, l’autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire afin qu’il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de la période initiale prévue pour son stage, l’agent conserve la qualité de stagiaire.
6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de mettre fin à son stage constitue une décision de non titularisation intervenue en fin de stage et non de licenciement. Est sans incidence la circonstance, à la supposée établie, que les arrêtés prolongeant sa période de stage ne lui aient pas été notifiés. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
7. Pour refuser de titulariser M. B à l’issue de son stage, le département de la Savoie s’est fondé sur la faible autonomie de l’intéressé malgré les explications réitérées des responsables d’atelier, notamment dans l’exécution des tâches basiques d’entretien et de réparation des véhicules et matériels industriels qui lui sont attribuées. Par ailleurs, il s’est également fondé sur les lacunes relationnelles de l’intéressé dans l’exécution des différentes missions confiées, tant avec sa hiérarchie qu’avec ses collègues. Si l’intéressé se borne à faire valoir que les faits décrits résultent d’une simple mésentente avec son supérieur hiérarchique, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ne conteste pas la matérialité des manquements constatés qui révèlent l’insuffisance professionnelle de l’agent dans l’exercice de ses fonctions d’adjoint technique territorial. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte des points 3 à 7 du présent jugement que la décision mettant fin au stage de M. B n’est entachée d’aucune illégalité fautive.
10. Par ailleurs, M. B soutient que Pôle emploi a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période comprise entre juillet 2022 et décembre 2022 à raison de la transmission tardive de l’attestation rédigée par l’employeur à destination de pôle emploi ainsi que du motif de la rupture mentionné de la manière suivante : « radiation suite refus de titularisation ». Toutefois, il ne justifie pas du refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par Pôle emploi. Par ailleurs, M. B ne justifie pas davantage avoir formulé une demande d’inscription auprès de Pôle emploi avant le 15 décembre 2022. Par suite, les illégalités fautives, à les supposées avérées, dont se prévaut M. B sont sans lien avec le préjudice financier invoqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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