Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2601441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… C… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer « une attestation de dépôt » lui permettant de continuer à avoir des droits.
Elle soutient que, de nationalité djiboutienne, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne des demandes de titres de séjour « post-master » à laquelle il n’a pas été répondu et qu’aucune attestation de dépôt ne lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante djiboutienne née le 29 avril 2000 à Djibouti, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « étudiant- élève » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 décembre 2025. Elle établit avoir déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 11 décembre 2025 qui a été refusée, ainsi qu’une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour le 13 janvier 2026, classée sans suite. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer « une attestation de dépôt » lui permettant de continuer à avoir des droits.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a opposé une décision de refus à sa demande déposée le 11 décembre 2025, en dehors des délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
Dans ces conditions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, la requête de Mme C… B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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