Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2505593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505593 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2025 et le 10 avril 2025,
Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, en l’absence de récépissé, son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 20 mars 2025, et qu’elle ne peut continuer son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née le 26 avril 1993, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 20 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » le 4 février 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: 1 / L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () » ; selon l’article R.431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont effectués au moyen d’un téléservice mentionnée à l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ; /2° () les demandes de cartes de résident permanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du même code ; / 3° () les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans portant la mention « Résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 et L. 426-17 du même code ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour portant la mention « salarié » dont
Mme B a demandé le renouvellement ne figure pas, contrairement à ce qu’indique le préfet en défense, dans la liste mentionnée à l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixée par arrêté. Il s’ensuit que Mme B devait solliciter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois précédant l’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, cette dernière ayant déposé sa demande le 4 février 2025 alors que son titre de séjour de séjour expirait le 20 mars 2025, elle a respecté les délais qui lui étaient impartis.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que Mme B a déposé une demande de titre de séjour qui est réputée complète. De plus, le préfet des
Hauts-de-Seine ne conteste pas ne jamais avoir répondu aux relances de Mme B. Par suite, la demande de récépissé en débat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de
Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la circonstance que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 20 mars 2025, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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