Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 févr. 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B née C, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a licenciée pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer sa situation en révisant ses affectations en vue de la réintégrer administrativement dans ses fonctions et dans ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces produites le 31 janvier 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz justifie avoir retiré l’arrêté contesté, par un arrêté du 30 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2025, Mme B conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient le surplus de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de Mme B, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le no 2500150, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a licenciée pour abandon de poste.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
4. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le recteur a retiré l’arrêté du 28 novembre 2024 dont Mme B avait demandé la suspension, en raison de son illégalité. Dans ces conditions, ainsi que le soutient la requérante, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension, qui ont perdu leur objet en cours d’instance. Il en va de même s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Manla Ahmad, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Manla Ahmad.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 6 février 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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