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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2408274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 juin et 19 décembre 2024, Mme C G D, Mme E G D et M. A H G D, représentés par Me Le Guyader, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’examiner la prise en charge par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de leur défunt père ;
2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le 5 avril 2023, leur père A G D a subi une opération de la cataracte de l’œil gauche au groupe hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil. Le 7 avril 2023, la consultation post-opératoire a révélé plusieurs complications, entraînant son transfert Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts. Le 14 avril 2023, A G D a de nouveau été opéré avec indication de lavage de chambre antérieure, explantation, et vitrectomie. Lors de la consultation postopératoire du 26 avril 2023, le médecin l’a informé de ses réserves sur les facultés d’amélioration de son acuité. Suite à une chute survenue le 26 janvier 2024, A G D a été hospitalisé du 4 au 13 février 2024 pour une fracture de vertèbre. Le 26 mars 2024, M. A G D est décédé. Mme C G D, Mme E G D et M. A H G D font valoir qu’il est utile qu’un expert soit désigné en vue d’examiner la prise en charge par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de leur père dans la perspective d’un éventuel recours indemnitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, formule des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Cantaloube, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par Mme C G D, Mme E G D et M. A H G D, qui vise à examiner la prise en charge par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de leur père, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la mesure sollicitée étant utile, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est le versement de la somme demandée par les requérants. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure B F est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de A G D, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A G D ;
2°) décrire l’état de santé de A G D et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation ; décrire l’état pathologique de A G D ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au sein du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil ;
3°) dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de A G D et aux symptômes qu’il présentait ; dans la négative, analyser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, négligences, ou autres défaillances relevées ;
4°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de A G D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; préciser si est en cause la réalisation d’un aléa thérapeutique ;
5°) déterminer le cas échéant la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les manquements éventuellement constatés, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à A G D une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par A G D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si A G D a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si A G D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers ;
8°) dire si l’état de A G D était susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen était nécessaire, mentionner dans quel délai ;
9°) indiquer à quelle date l’état de santé de A G D pouvait être considéré comme consolidé ; déterminer l’ampleur du déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser le ou les taux avant et après cette consolidation, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) évaluer les préjudices subis, en distinguant les éventuels frais de santé, les frais de handicap, les frais d’assistance d’une tierce personne, le taux de souffrance endurée, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et décrire les troubles dans les conditions d’existence rencontrés.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C G D, Mme E G D et M. A H G D, du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G D, premier dénommé des requérants, au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à Mme B F, experte.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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