Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 3 sept. 2024, n° 2416975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 7 juin 2024, présentée par Mme D.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 8 août 2024, Mme C D, représentée par Me Sénéchal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre à tout préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il ne justifie pas que la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile lui a été bien notifiée ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— elle risque d’être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Sénéchal, représentant Mme D.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Somme a obligé Mme D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Somme le même jour, le préfet de la Somme a donné à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué et qui a été produit dans le cadre de l’instruction de la présente requête. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire que l’interdiction de retour sur le territoire, comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme D. Contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet de la Somme qui a fait état de la présence de son enfant à ses côtés n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment son état de santé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
7. Mme D soutient que le préfet a commis une erreur de droit car il ne justifie pas que la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile lui a été bien notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un extrait de la base de données « télémofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que la décision de l’OFPRA du 11 octobre 2023 lui a été notifiée le 16 octobre 2023 et, d’autre part, que la requérante a contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d’asile qui l’a rejeté le 4 mars 2024 et qu’il n’est pas contesté par Mme D que cette décision a bien été lue le même jour. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
9. Mme D, ressortissante congolaise (RDC) née en 2002 soutient qu’elle est entrée en France en mai 2023 pour y demander l’asile accompagnée de sa fille née en Grèce en 2019 et qui y est régulièrement scolarisée. Elle soutient, ensuite, que son état de santé impose qu’elle reste en France et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, Mme D est célibataire et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales en République démocratique du Congo et ne justifie d’aucun lien en France, pays où elle vit depuis un peu plus d’un an. D’autre part, les seuls documents médicaux qu’elle produit, soit un certificat médical du docteur B du 6 février 2024 du CHU Amiens Picardie relatif aux mutilations génitales dont elle a été l’objet et un certificat de Mme A interne à ce même centre du 30 janvier 2024 ne sont pas suffisants pour établir que son état de santé implique qu’elle reste en France pour y être soignée. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Somme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
10. En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle peut encourir de la part de son agresseur en raison des viols dont elle a été l’objet et du refus de sa famille de la protéger. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification suffisamment probante. A cet effet, les documents médicaux visés au point 9 ne sont pas suffisants pour établir les risques de persécution allégués. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle risque d’être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
11. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écartée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de la Somme du 13 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. BéalLa greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2416975/6
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