Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2025, n° 2507744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 novembre 2025 sous le n° 2507744, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux de lui verser immédiatement le traitement intégral qui lui serait dû depuis le 2 octobre 2025, sans jour de carence, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux les frais de procédure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rupture de rémunération la place dans une situation financière gravement précaire, les factures courantes et loyers ne pouvant être honorés ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le centre hospitalier est tenu de lui verser son traitement en vertu de l’article 16 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 2507824, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au CHU de Bordeaux de prendre une décision explicite sur sa demande de rupture conventionnelle du 2 octobre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- aucune réponse ne lui a été apportée, en violation des règles générales de fonctionnement du service, du principe de sécurité juridique et du droit à une décision administrative explicite ;
- ce silence la place dans une situation de blocage professionnel et financier, alors qu’elle est actuellement en arrêt à la suite d’un accident de travail reconnu, et qu’elle doit pouvoir organiser sa reconversion professionnelle.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, agent contractuel du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier d’une part, de lui verser l’intégralité de son traitement pendant son arrêt de travail prescrit à compter du 2 octobre 2025 et d’autre part, de se prononcer expressément sur sa demande de rupture conventionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de l’intégralité de son traitement :
3. Mme B… demande au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de lui maintenir sa rémunération durant son arrêt de travail prescrit à compter du 2 octobre 2025. Une telle mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier se prononce expressément sur sa demande de rupture conventionnelle :
4. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Selon l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, par un message du 2 octobre 2025, « évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle » et, par un message daté du 3 novembre suivant, souhaité connaître la position de la direction de l’hôpital sur sa demande. L’absence de réponse opposée par le centre hospitalier durant un délai de deux mois courant à compter de la réception du message demandant la rupture conventionnelle fera naître une décision implicite de rejet de sa demande au bout d’un délai de deux mois conformément à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, la mesure sollicitée par Mme B… tendant à obtenir une décision explicite n’apparait pas utile et ne peut qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Mme B…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondée à demander la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de la somme qu’elle réclame.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2507744 et 2507824 présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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