Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2509740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis (sous-préfet du Raincy) de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de ses démarches et demandes depuis le mois de novembre 2024, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui a expiré le 12 octobre 2024, or, en l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler et à se déplacer, il ne pourra se rendre au festival Rudolstadt (RFA) auquel il doit participer en qualité de musicien les 4 et 5 juillet 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de voir sa demande être examinée alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 octobre 1966 à Koniakary, Kayes (République du Mali), titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 octobre 2024, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et d’obtenir la délivrance d’un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le dernier titre de séjour délivré à M. A a expiré le 12 octobre 2024. Si la lettre de demande de rendez-vous, adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 octobre 2024, dont M. A se prévaut, évoque la circonstance qu’il aurait vainement effectué, antérieurement, « de multiples tentatives » de prise de rendez-vous par internet, le requérant ne produit dans la présente instance aucune pièce de nature à justifier de telles tentatives antérieures. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que M. A n’établit pas que ce courrier daté du 7 octobre a été effectivement réceptionné par le préfet de la Seine-Saint-Denis ni, de plus fort, de la date, nécessairement postérieure, à laquelle il l’aurait été, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait effectivement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avant, au plus tôt, le 8 octobre 2024. Ainsi, M. A a déposé sa demande au-delà du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509740
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