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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2002529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Grande Pharmacie Anglo-Américaine, représentée par son président en exercice, et M. B A, ayant pour avocat Me Ichoua, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2001-341 du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes qui se trouve entaché d’illégalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser directement.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 3132-29 du code du travail, anciennement l’article L. 221-17 du code du travail ;
— il est entaché d’un détournement de procédure au regard des dispositions de l’article L. 221-17 du code du travail ;
— il méconnaît l’alinéa 3 de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique ;
— il méconnaît l’arrêté ministériel du 5 février 2016, délimitant une zone touristique internationale à Nice, en application de l’article L. 3132-24 du code du travail.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juin 2022, le syndicat des pharmaciens des Alpes-Maritimes, représenté par la société par actions simplifiée unipersonnelle Florence Romeo Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a présenté des observations.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont fondés et que la société Grande Pharmacie Anglo-Américaine, située dans la zone touristique de Nice, peut être ouverte le dimanche, même lorsqu’elle n’est pas en service de garde, à condition de suivre les mêmes horaires d’ouverture que si elle était de garde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté ministériel du 5 février 2016, délimitant une zone touristique internationale à Nice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce la profession de pharmacien, à Nice, où il exploite une officine à l’enseigne « Grande Pharmacie Anglo-Américaine ». Par un arrêté en date du 31 octobre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture des officines de pharmacie de ce département, le dimanche, à l’exception de celles désignées pour assurer le service de garde en application de l’ancien article L. 588-1 du code de la santé publique. Par un courrier du 25 février 2020, notifié le 2 mars 2020 à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A doit être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2001-341 en date du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes. Suite au silence gardé pendant deux mois par le préfet, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née. Ce dernier, ainsi que la société Grande Pharmacie Anglo-Américaine, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’abrogation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le préfet fait valoir dans ses observations écrites que les moyens de la requête sont fondés, il n’a pas procédé au retrait de l’arrêté de sorte que la requête conserve un objet.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-17 du code du travail, aujourd’hui reprises par les dispositions de l’article L. 3132-29 du même code : « Lorsqu’un accord est intervenu entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs d’une profession et d’une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. () ». Aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique, reprenant les dispositions de l’article L. 588-1 du même code : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. () / L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d’accord entre elles, en cas de désaccord de l’un des pharmaciens titulaires d’une licence d’officine intéressés ou si l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du représentant de l’Etat dans le département règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées, du pharmacien inspecteur régional et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. / Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré. () ».
4. Il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que ce dernier vise l’accord collectif départemental de branche conclu le 30 mars 1995 entre les organisations professionnelles et syndicales relatif à la fermeture hebdomadaire des officines de pharmacie du département des Alpes-Maritimes. Il souligne, dans ses motifs, que les unions départementales CFE-CGC, CGT ainsi que le syndicat CDFT santé sociaux ont réaffirmé leur attachement au respect du repos dominical, sous réserve de l’organisation d’un tour de garde, et que la majorité des pharmaciens s’est prononcée en faveur de la fermeture dominicale. En se bornant à faire valoir que l’accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs des officines de pharmacies des Alpes-Maritimes n’est pas versé au débat, les requérants ne contestent pas sérieusement l’existence de cet accord et ne se prévalent, au demeurant, d’aucun changement de nature à susciter un doute sérieux sur la persistance d’une majorité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-17 du code du travail, devenu l’article L. 3132-29 du même code, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions introduites à l’article L. 588-1 du code de la santé publique par la loi du 18 janvier 1994, reprises par les dispositions de l’article L. 5125-22 puis de l’article L. 5125-17 du même code, n’ont eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées de l’article L. 221-17 du code du travail, devenu l’article L. 3132-29 du même code. Si les dispositions précitées du code de la santé publique prévoient, sous certaines conditions, qu’une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu’elle n’assure pas ce service, cette possibilité ne peut trouver à s’appliquer lorsqu’en application de l’article L. 221-17 du code du travail ou de l’article L. 3132-29 du même code, le préfet a ordonné la fermeture des officines durant le repos hebdomadaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossiers que, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la triple circonstance que l’ouverture des pharmacies le dimanche était de nature à mettre en cause le principe du repos dominical édicté par l’article L. 221-5 du code du travail, devenu l’article 3132-3 du même code, que les unions départementales CFE-CGC, CGT ainsi que le syndicat CDFT santé sociaux avaient réaffirmé leur attachement au respect du repos dominical, sous réserve de l’organisation d’un tour de garde et que la majorité des pharmaciens s’était prononcée en faveur de la fermeture dominicale. Dès lors, M. A et la société Grande Pharmacie Anglo-Américaine ne sont pas fondés à faire valoir que l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes serait entaché d’un détournement de procédure.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes méconnaîtrait les dispositions précitées du 4ème alinéa de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique, figurant aujourd’hui au 4ème alinéa de l’article L. 5125-17 du même code, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 3132-24 du code du travail n’ont pas pour objet d’autoriser ou d’interdire l’ouverture d’un établissement le dimanche, mais uniquement de permettre l’organisation du repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales définies par l’arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l’article L. 3132-24 du code du travail. A cet égard, les pharmacies sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement en application des dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail, qui reprend les dispositions de l’article L. 221-9 du code du travail, dont l’objet n’est pas de déroger aux dispositions précitées de l’article L. 221-17 du code du travail, reprises aujourd’hui par celles de l’article L. 3132-29 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes méconnaîtrait l’arrêté ministériel du 5 février 2016, délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l’article L. 3132-24 du code du travail doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’intervention du syndicat des pharmaciens des Alpes-Maritimes, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2001-341 du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grande Pharmacie Anglo-Américaine et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Grande Pharmacie Anglo-Américaine, à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au ministre de la santé et de la prévention.
— Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au syndicat des pharmaciens des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au ministre de la santé et de la prévention, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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