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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2507090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Brame, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous prévu dans un délai d’un mois en vue du dépôt de sa demande d’admission au séjour, en lui adressant une liste des documents à fournir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il est en situation irrégulière en France alors qu’il tente vainement de déposer une demande d’admission au séjour et que sa conjointe est française ;
- elle est utile, dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande d’admission au séjour sur le service dédié, et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant égyptien né le 22 mai 1953, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 avril 2020 au 7 avril 2022. Par un courriel adressé le 24 avril 2023 à l’adresse générique dédiée de la préfecture des Hauts-de-Seine, il a entendu former une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le 24 avril 2023, M. B… a formé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur l’adresse générique dédiée des services préfectoraux des Hauts-de-Seine, soit conformément aux modalités de dépôt prescrites à cette date. La préfecture en a directement accusé réception, par un message automatique lui indiquant que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais et lui demandant expressément « d’attendre une réponse et de ne pas relancer ou renvoyer de demande ». En l’absence de toute réponse pendant près d’un an, il a adressé une relance au bureau du séjour des étrangers de la préfecture le 12 avril 2024, qui lui a répondu que « sa demande était transmise à la section en charge du dossier », mais celle-ci n’a pas abouti. Ainsi le requérant, qui s’est conformé aux indications du préfet lui demandant de ne pas relancer ni d’introduire de nouvelle demande, n’a pas obtenu de convocation pour enregistrer sa demande, pourtant régulièrement déposée, pendant plus de deux ans. Il justifie par ailleurs de circonstances particulières au sens des principes préexposés dès lors qu’il est marié depuis le 2 juillet 1982 à une ressortissante de nationalité française, justifiant qu’il ait déjà obtenu un titre de séjour pluriannuel. Dans ces conditions, la demande de M. B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il procède au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il procède au dépôt de sa demande d’admission au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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