Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2515070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou, à défaut, au ministre de l’intérieur, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un laissez-passer, un visa de retour ou une autorisation provisoire de séjour limitée aux besoins des procédures judiciaires, renouvelables ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée provisoire de toute interdiction de retour qui ferait obstacle à la délivrance des documents sollicités ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit justifier lors de l’audience de la High Court fixée le 31 octobre 2025 de sa capacité à entrer et à séjourner sur le territoire français et qu’il est invité depuis le 6 août 2025 à retirer une convocation devant le juge aux affaires familiales en France dans le cadre d’une requête en protection ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu’il exerce sur son enfant en tant que parent titulaire de l’autorité parentale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son fils en faisant obstacle à ce qu’il puisse se rendre sur le territoire français pour assister aux procédures judiciaires le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il doit justifier lors de l’audience de la High Court fixée au 31 octobre 2025 de sa capacité à entrer et à séjourner sur le territoire français et qu’il doit depuis le 6 août 2025 retirer une convocation devant le juge aux affaires familiales en France dans le cadre d’une requête en protection. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, la décision de la High Court indique que le requérant avait jusqu’au 29 août 2025 pour déposer des éléments sur sa situation administrative en France et d’autre part, il n’est pas établi ni même allégué que le requérant ne pourrait pas se faire représenter devant le juge aux affaires familiales en France, notamment pour la remise de la convocation et tout autre acte de procédure. Dans ces conditions, M. A… B… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ni même de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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