Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2025, n° 2505843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures avec autorisation de travail.
Elle soutient que :
— sa première demande de titre de séjour ayant été classée sans suite, elle a déposé une nouvelle demande le 26 février 2025 qui a nouveau été classée sans suite ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, ce qui la prive de revenus ;
— la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie ; son droit au travail est méconnu ainsi que son droit au séjour, tout comme le droit à un recours effectif et le droit à la sécurité juridique et le principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, Mme A B, ressortissante béninoise née le 10 octobre 1992, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 14 novembre 2024, dont elle indique avoir sollicité le renouvellement sur le site démarches simplifiées le 9 septembre 2024. Sa demande ayant été classée sans suite, elle a déposé une nouvelle demande le 26 février 2025. Pour justifier de l’urgence, elle fait valoir que son contrat de travail a été suspendu, ce qu’elle n’établit par aucune pièce versée aux débats. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser, à elle-seule, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 21 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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