Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2505696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner à l’OFII de lui verser rétroactivement, à compter de mai 2025, l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le droit aux conditions matérielles d’accueil revêt un caractère impératif et essentiel ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A, ressortissante turque, est entrée en France le 20 février 2024. Le 25 avril 2024, elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du 5 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande d’asile. Le 9 mai 2025, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 9 mai 2025, dont Mme A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, par ailleurs, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant que Mme A présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
6. En deuxième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen de l’erreur de droit, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 741-1 et L. 744-1 du CESEDA, qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021. Au surplus, les articles 17, 21 et 23 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont inopérants dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Mme A soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité du 9 mai 2025 produit par l’OFII en défense, que Mme A, au demeurant locataire avec son mari, ait présenté des observations particulières quant à la vulnérabilité de sa situation. Si elle a fait état de problèmes cardiaques et gynécologiques et a déclaré être suivie sur Marseille et dans la région, les éléments produits, à savoir le certificat médical du docteur B du 11 avril 2025 indiquant que l’intéressée présente des palpitations depuis plusieurs années sans douleur thoracique ou de dyspnée, le certificat du docteur C, du 27 mars 2025 indiquant une suspicion d’endométriose ainsi que l’ordonnance du 18 mars 2025 prescrivant du Levothyrox ne sont pas suffisants pour établir une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, l’OFII fait valoir en défense, sans être contesté, que la requérante dispose d’une couverture médicale lui permettant de bénéficier des soins et de traitements médicaux. Enfin si Mme A soutient que la décision en litige aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation, elle n’assortit son allégation d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
DECIDE :
Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Rodolphe Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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