Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 27 juin 2025, n° 2428909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 octobre 2024, le 19 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 2 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les observations de Me Paya, se substituant à Me Bechieau, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1978, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a déposé le 29 décembre 2023 auprès du préfet de police de Paris une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Pour établir sa durée de présence en France, M. B produit de nombreuses pièces, dont certaines émanent de personnes publiques, pour chaque année à compter de 2010, en particulier des documents médicaux attestant d’un suivi médical régulier ainsi que de son admission à l’aide médicale d’état, des documents bancaires faisant apparaître de nombreux retraits d’espèces, et des documents attestant de son accompagnement social. La circonstance opposée en défense que ces documents sont peu variés n’est pas de nature à atténuer la valeur probante de l’ensemble du dossier, compte tenu de sa cohérence globale et des conditions de vie particulières du requérant, sans emploi ni domicile fixe. Le requérant justifie ainsi d’une durée de présence de plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police de Paris du 2 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la demande d’admission au séjour de M. B, après avis de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Bechieau, son avocate, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 2 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avis de la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bechieau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bechieau et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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