Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 janv. 2025, n° 2301061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2301061, et un mémoire en réplique enregistré le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 7 janvier 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 8 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques12-11-2020Sens interdit PVE-4AMSans interpellation21-12-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AF07-04-2021V ( 30 km/hContrôle automatisé-2AF20-04-2021Ligne continuePVE-3AMSans interpellation28-06-2021Cduite sans gantPVE-1AFOUI le 06-02-2022Irrecevable24-05-2022V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AF05-07-2022Sens interditPVE-4AMSans interpellation06-09-2022V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFTOTAL-17+1
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 6 octobre 1957, s’est vu successivement retirer 4, 1, 2, 3, 1, 1, 4 et 1 points (soit 17 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 12 novembre 2020, 21 décembre 2020, 7 avril 2021, 20 avril 2021, 28 juin 2021, 24 mai 2022, 5 juillet 2022 et 6 septembre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 7 janvier 2023, constaté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 7 janvier 2023 et des 8 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 28 juin 2021 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant au 28 février 2023, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction du 28 juin 2021 a été restitué le 6 février 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doit être rejetées comme irrecevable.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 4 infractions des 21 décembre 2020, 7 avril 2021, 24 mai 2022 et 6 septembre 2022 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 4 infractions des 21 décembre 2020, 7 avril 2021, 24 mai 2022 et 6 septembre 2022 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 4 infractions des 21 décembre 2020, 7 avril 2021, 24 mai 2022 et 6 septembre 2022.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 4 infractions des 21 décembre 2020, 7 avril 2021, 24 mai 2022 et 6 septembre 2022. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 3 infractions des 12 novembre 2020, 20 avril 2021 et 5 juillet 2022 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 12 novembre 2020, 20 avril 2021 et 5 juillet 2022 ayant entrainé la perte totale de 11 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des 12 novembre 2020, 20 avril 2021 et 5 juillet 2022 ; par suite, les décisions de retraits de points consécutives à ces 3 infractions sont illégales et doivent être annulées.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
9. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B s’établit, après la restitution du point mentionnée au point 2 et l’annulation des retraits de 11 points prononcée au point précédent à 7 points (12 – 17 + 1 + 11 = 7 points, soit un solde positif). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 7 janvier 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et encourt également l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées aux points précédents impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 11 points illégalement retirés suite aux 3 infractions des 12 novembre 2020, 20 avril 2021 et 5 juillet 2022, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » D’une part, M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il convient de rejeter les conclusions du ministre de l’Intérieur tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Les 3 décisions de retraits de points consécutives aux 3 infractions des 12 novembre 2020, 20 avril 2021 et 5 juillet 2022 et la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 7 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 11 points illégalement retirés suite aux 3 infractions des 12 novembre 2020, 20 avril 2021 et 5 juillet 2022, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du ministre de l’Intérieur tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
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