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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2506057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506057 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir Mme B… A… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 9 octobre 2025.
Par des éléments d’information enregistrés le 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut qu’il a exécuté l’ordonnance n°2506057 du 30 septembre 2025.
Il fait valoir que :
Mme A… et sa famille sont hébergées depuis le 16 octobre 2025 à la résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS Toulouse.
Le conseil de Mme A…, Me Laspalles auquel ces éléments d’information ont été communiqués a été invité le 16 octobre 2025 à présenter ses observations, sur l’exécution de l’injonction prononcée dans l’ordonnance n° 2506057 du 30 septembre 2025, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l’habitation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de la durée de l’inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l’astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de la liquider ».
2. Par une ordonnance n° 2506057 du 30 septembre 2025 notifié le 9 octobre 2025, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir Mme A… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures non contestées du préfet de la Haute-Garonne que Mme A… et sa famille se sont vues attribuer un hébergement le 16 octobre 2025 à la résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS Toulouse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction décidée par l’ordonnance n° 2506057 du 30 septembre 2025. Et, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’exécution de l’injonction dans le délai fixé par l’ordonnance, il n’y a pas lieu à titre définitif de liquider l’astreinte assortissant l’injonction d’héberger Mme A….
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506057 du 30 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sylvain Laspalles.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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